CETATEXT000024614926 J1_L_2011_09_000001005841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614926.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 23/09/2011, 10PA05841, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05841 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C POULY Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. He A, demeurant ..., par Me Pouly ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014935/8 du 16 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 août 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Merloz, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 9 septembre 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. A, de nationalité chinoise, né le 26 octobre 1985, n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée en France et est dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas être entré en France, comme il le soutient, en 2002 ; qu'il s'est, en tout état de cause, maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d'une invitation à quitter le territoire français en date du 11 mai 2006 et d'un premier arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 novembre 2006 et dont la légalité a été confirmé par cette Cour par arrêt du 4 mars 2008 ; que si l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, fait état de la présence de sa mère et de sa soeur, ces dernières sont également en situation irrégulière ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et sans qu'y fasse obstacle l'obtention le 13 août 2010 d'un diplôme initial de langue française, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police du 11 août 2010 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05841 Classement CNIJ : C 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.