CETATEXT000024614928 J1_L_2011_09_000001005842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614928.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 23/09/2011, 10PA05842, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05842 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C POULY Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour Mme Songlian A, demeurant ..., par Me Pouly ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014203 du 2 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser directement à son avocat, Me Pouly, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Merloz, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 9 septembre 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme A, de nationalité chinoise, née le 5 octobre 1964, n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée en France et est dépourvue de titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare résider en France depuis l'année 2000, ne justifie pas de la date de son entrée en France ; que sa demande d'asile politique lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 30 mai 2001, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 4 décembre 2001 ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit notamment du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par arrêté du 31 janvier 2002 ; que si la requérante soutient qu'elle est intégrée socialement et professionnellement, elle a été interpellée le 28 juillet 2010 dans un atelier de confection où elle travaillait illégalement et n'établit pas maîtriser la langue française malgré la durée de sa présence en France et les seuls cours de français suivis en 2010 ; que si elle se prévaut par ailleurs de la présence de ses enfants, sa fille, âgée de vingt-trois ans, et son fils, âgé de vingt-cinq, se trouvent également en situation irrégulière sur le territoire français ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, Mme A, alors même qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales en Chine, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2009 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05842 Classement CNIJ : C 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.