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10PA05864

CETATEXT000024614932 J1_L_2011_09_000001005864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614932.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 23/09/2011, 10PA05864, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05864 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C ROSSINYOL ; LEREIN ; ROSSINYOL Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu, I, la requête n°10PA05864, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. Kodjo A, élisant domicile chez son avocat, au ..., par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007451/9 du 2 novembre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 octobre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attente de l'examen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, II, la requête n°10PA06049, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour M. Kodjo A, demeurant au ..., par Me Lerein ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007451/9 du 2 novembre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 octobre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de retirer son nom du fichier des personnes recherchées, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Merloz, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Merguy, pour M. A ; Considérant que les requêtes n°10PA05864 et n°10PA06049 présentées pour M. A sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité togolaise, né le 8 septembre 1969, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 5 mars 2008, notifié le jour même ; qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise expressément les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (et notamment l'alinéa 3 du II de son article L. 511- 1) ; qu'il mentionne que M. A s'est maintenu en situation irrégulière malgré l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 1er août 2005 et le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié en mars 2008 ; qu'il précise par ailleurs que M. A ayant déclaré avoir son épouse et ses deux enfants dans son pays d'origine, la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour sa situation individuelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de départ à destination de son pays d'origine ; que cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'aucun élément du dossier ne permet en outre d'estimer que la situation personnelle de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté, alors même qu'il n'entre pas dans tous les détails de la situation personnelle de M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 25 octobre 2010 lors de son interpellation, que M. A a déclaré être marié depuis 1997, que son épouse et ses deux enfants âgés de quatorze et dix ans résident au Togo et qu'il envoie à sa famille environ trois cents euros par mois ; que s'il soutient par ailleurs être le père d'un enfant français, né le 22 juillet 2005, il ne l'a reconnu que le 19 novembre 2010, postérieurement à l'arrêté litigieux et ne justifie, en tout état de cause, pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de la durée de séjour de M. A, de l'exercice d'une activité professionnelle et de ses efforts d'intégration, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 octobre 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titre de séjour susceptible d'être délivré à un étranger sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ne figure pas au nombre de ceux pouvant être attribué de plein droit ; qu'elles ne sont, par suite, pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; que M. A ne peut donc utilement s'en prévaloir à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière contestée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que, comme indiqué ci-dessus M. A n'établit pas, en tout état de cause, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né le 22 juillet 2005, de nationalité française, qu'il a reconnu le 19 novembre 2010 ; que n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues et ne peuvent faire obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05864, 10PA06049 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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