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10PA05918

CETATEXT000024614934 J1_L_2011_09_000001005918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614934.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/09/2011, 10PA05918, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05918 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO THISSE Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour Mlle Mariama A, demeurant ..., par Me Thisse ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005850 en date du 5 juillet 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du préfet de police du 11 février 2010 portant fixation du pays de renvoi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Thisse, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, de nationalité guinéenne, entrée en France en août 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que par arrêté en date du 11 février 2010, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant refus d'admission au séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mlle A relève régulièrement appel de l'ordonnance du 5 juillet 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que, pour contester la décision du préfet de police du 11 février 2010 devant le Tribunal administratif de Paris, Mlle A faisait valoir ses craintes en cas de retour en Guinée compte tenu de ce que, en sa qualité de militante au sein du parti politique d'opposition Union des Forces Républicaines , elle y avait été persécutée ; qu'elle produisait en première instance un récit détaillé de ces circonstances, ainsi que des documents médicaux relatifs aux sévices qu'elle alléguait avoir subis ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué par le requérant au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision distincte fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé par Mlle A ne pouvait être regardé par le premier juge comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, dans ces conditions, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de Mlle A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que par suite, cette ordonnance doit être annulée ; Considérant que Mlle A conclut expressément au renvoi de sa demande devant les premiers juges ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris pour y être à nouveau statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de Mlle A une somme au titre des frais engagés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 2010 est annulée. Article 2 : Mlle A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05918

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