CETATEXT000024614936 J1_L_2011_09_000001005923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614936.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/09/2011, 10PA05923, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05923 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO THISSE Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour Mme Nasma épouse , demeurant ..., par Me Thisse ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001814/4 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celui-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Thisse, pour Mme ; Considérant que Mme , de nationalité marocaine, qui avait épousé un ressortissant français le 12 août 2006 et était entrée régulièrement en France au mois de novembre de la même année, a sollicité en février 2009 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français ; que par arrêté en date du 17 mars 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme relève régulièrement appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 dudit code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. ; Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet du Val-de-Marne a pris l'arrêté contesté, la communauté de vie entre Mme et son époux français avait cessé ; que Mme ne remplissait donc plus la condition lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; Considérant que, par ailleurs, les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent nullement au préfet de renouveler un titre de séjour à un étranger dont la vie commune avec un Français a cessé à la suite de violences imputables à celui-ci, mais lui offrent seulement la faculté de le faire compte tenu des éléments dont il dispose pour apprécier si la situation particulière de l'intéressée le justifie ; Considérant que la requérante produit, pour établir que la communauté de vie a été rompue en raison des violences subies de la part de son mari, des documents établis en 2006 et 2007, dont notamment un jugement du Tribunal de grande instance de Fontainebleau du 24 mai 2007 condamnant son époux à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires à son encontre ayant entrainé une incapacité n'excédant pas huit jours, et diverses mains courantes ; que si elle produit également un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 9 mai 2011 prononçant le divorce aux torts exclusifs de son époux, il ressort des termes de ce dernier que la communauté de vie entre les époux a été rompue à l'initiative de son mari qui a introduit une requête en divorce le 8 avril 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier transmises par le préfet du Val-de-Marne que l'époux de la requérante a lui-même porté plainte le 15 février 2009 contre son épouse pour violences et a réitéré ses plaintes dans un courrier du 6 mars 2009 adressé au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris pour lui demander de procéder au retrait du titre de séjour de son épouse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au surplus, que Mme ait invoqué de telles violences auprès du préfet lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'en tout état de cause, à les supposer établies, les violences conjugales que la requérante allègue avoir subies ne sont pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 précité, de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; qu'en outre, compte tenu de ce que Mme , dépourvue de situation professionnelle, séjournait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée, qu'elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sept de ses frères et soeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a inexactement apprécié sa situation en opposant un tel refus ; qu'ainsi le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mme soutient qu'elle bénéficie en France du soutien de sa soeur et de son beau-frère ainsi que d'amis et a besoin du suivi que lui offre un psychanalyste, comme il a déjà été dit, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et doit pouvoir également y être suivie par un spécialiste ; que, par suite et compte tenu de la faible durée de son séjour en France, l'arrêté de refus de renouvellement de son titre de séjour, nonobstant la circonstance qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués à l'encontre des décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05923
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.