CETATEXT000024614949 J1_L_2011_09_000001101582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614949.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 23/09/2011, 11PA01582, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01582 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GARCIA Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 mars 2011 et régularisée par la production de l'original, présentée pour M. David Andres A, élisant domicile au cabinet de Me Garcia, avocat, ..., par Me Garcia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103479/8 du 9 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2011 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Merloz, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire prise depuis au moins un an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. David Andres A, de nationalité colombienne et né en 1982, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 25 février 2009, laquelle lui a été notifiée le 27 février 2009 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 3° du II de l'article L. 511-1 qui fonde la mesure de reconduite à la frontière ; qu'il précise que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 février 2009, notifiée le 27 février 2009, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et qu'il n'allègue pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'ainsi, alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées, cet arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au départ volontaire : 1.La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2.Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3.Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4.S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement : 1.Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- / 2.Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe4, apparaisse. / 3.Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant que les articles 7 et 8 de la directive cités ci-dessus énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8, ces dispositions de cette directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; qu'elles ne font pas davantage obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L. 511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant de pays tiers, ou, dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; Considérant que, comme indiqué précédemment, l'arrêté contesté du 4 mars 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A a été pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'impliquait pas nécessairement qu'il soit assorti d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; que si cet arrêté ne comportait pas la mention d'un délai de départ volontaire, l'obligation initiale de quitter le territoire français du 25 février 2009, notifiée le 27 février 2009, sur laquelle il se fondait, était assortie d'un délai d'un mois, à l'expiration duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière ; que, par ailleurs, la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que l'arrêté du 25 février 2009 visait notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, dans sa rédaction alors applicable, l'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ( ...) ; qu'il indiquait que M. A ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de la rupture de la vie commune avec son épouse depuis le 10 novembre 2008 ; qu'il comportait ainsi les circonstances de fait et les considérations de droit sur lesquels le préfet de police s'était fondé pour refuser un titre de séjour à M. A et l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il mentionnait en outre les voies de recours disponibles ; que, par suite, l'obligation initiale de quitter le territoire du 25 février 2009 a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions susanalysées de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 dans sa rédaction alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a épousé une ressortissante française le 13 avril 2007 et a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale du 28 novembre 2007 au 27 novembre 2008, il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour le 25 février 2009, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 10 novembre 2008 et avait depuis élu domicile chez sa soeur ; qu'il ressort du procès verbal établi le 4 mars 2011 qu'il a déclaré être hébergé par un ami, sans toutefois donner son adresse ; qu'il ne produit aucun élément de nature à établir, comme il le soutient, qu'il vivrait avec son épouse et sa fille ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police du 4 mars 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que l'arrêté litigieux n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. A n'est de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision de placement en rétention administrative : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : La décision de placement est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 551-2 du même code : Les étrangers retenus, en application du présent titre, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sont placés, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-3, dans des établissements dénommés centres de rétention administrative (...) ; Considérant que la décision qui figure à l'article 3 de l'arrêté contesté du préfet de police du 4 mars 2011 de placer M. A en rétention le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ de France est motivée par l'impossibilité d'exécuter dans l'immédiat la mesure de reconduite à la frontière prise à l'article 1er de cet arrêté en raison des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de la reconduite de l'intéressé ; qu'une telle formulation satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 551-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que sa décision de placement en rétention méconnaît le principe de proportionnalité énoncé au point 16 de l'exposé des motifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, aux termes duquel le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures coercitives ne suffirait pas ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé est titulaire d'un passeport en cours de validité, il n'a pas présenté de document d'identité lors de son interpellation le 4 mars 2011 et a déclaré ne pas avoir de domicile et être hébergé chez un ami, sans autres précisions ; qu'il avait en outre fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 25 février 2009 à laquelle il n'avait pas déféré ; qu'eu égard à ces éléments, la décision de placement en rétention administrative de M. A du 4 mars 2011, motivée, comme indiqué ci-dessus, par l'impossibilité d'exécuter dans l'immédiat la mesure de reconduite à la frontière en raison des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de son éloignement, est, en tout état de cause, proportionnée aux buts qui lui sont assignés ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE est inopérant à l'appui de la décision de placement en rétention ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de reconduite à la frontière doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement des dépens doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01582 Classement CNIJ : C