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10LY02287

CETATEXT000024614956 J2_L_2011_04_000001002287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614956.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10LY02287, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02287 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SABATIER M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001501, en date du 24 août 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé ses décisions, en date du 22 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A, obligation pour elle de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à cette obligation, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que : - Mme A ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni de la durée et de la continuité de son séjour en France ; elle aurait dû souscrire une déclaration d'entrée sur le territoire national, en application de l'article 22-1 du décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; - contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, il conteste que l'intéressée justifiait d'une vie commune depuis plus de six mois avec son époux français à la date de la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre le 6 janvier 2010 ; - Mme A n'apporte pas davantage cette preuve à la date de l'arrêté attaqué du 22 mars 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour Mme Fatima Akoutab, épouse A ; Elle demande le rejet de la requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE et qu'une somme de 1 196 euros toutes taxes comprises soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient qu'elle a bien justifié résider en France depuis plus de huit ans et de la réalité de sa vie privée et familiale ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est ainsi contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 novembre 2010, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que sa décision refusant à Mme A le titre de séjour sollicité ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 14 décembre 2010, accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que Mme Fatima Akoutab, épouse A, née le 1er août 1979 au Maroc, pays dont elle a la nationalité, est, selon ses déclarations, entrée en France le 22 février 2002, via l'Espagne, munie d'un visa de court séjour " Schengen " de type C, délivré par les autorités allemandes, valable du 18 au 28 février 2002 ; que, le 18 juillet 2009, elle a épousé en France M. A, qui a la nationalité française ; qu'ayant demandé le 19 août 2009 un visa de long séjour sur place sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle s'est vue opposer un refus au motif qu'elle n'avait pas justifié d'une vie commune avec son époux depuis au moins six mois ; qu'alors qu'elle avait été invitée le 6 novembre 2009 à regagner son pays d'origine afin d'y solliciter un visa, elle a été interpellée en situation irrégulière le 5 janvier 2010, à la suite de quoi le préfet du Rhône a pris à son encontre, le 6 janvier 2010, une décision de reconduite à la frontière ; que le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 8 janvier 2010, ayant annulé, notamment, cette décision de reconduite à la frontière, a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 23 novembre 2010 ; qu'entre temps, Mme A avait à nouveau sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le double fondement des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 mars 2010, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à défaut d'obtempérer à cette obligation, elle soit reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE fait appel du jugement en date du 24 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces trois décisions du 22 mars 2010 et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; Sur les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A produit des pièces remontant au mois de mai 2002, notamment un avis de transfert de fonds par sa banque marocaine Wafabank, de nature à établir qu'elle était dès cette date installée dans sa famille, à Gagny, dans la région parisienne ; que, le 18 juillet 2009, elle a épousé un ressortissant français ; que la réalité de ce mariage n'est pas contestée par le préfet ; que Mme A produit en outre des pièces probantes confirmant sa présence en France pour toutes les années depuis 2002, d'abord dans la région parisienne, puis, après son mariage, en Haute-Savoie : des attestations de l'assurance maladie la concernant datées des 27 octobre 2003, 10 août 2004, 23 novembre 2004, 9 octobre 2006 et 10 septembre 2008, un autre courrier de sa banque en date du 19 novembre 2003, les résultats d'une analyse médicale effectuée le 10 février 2004, des documents relatifs à sa prise en charge par le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges, en date des 1er et 4 février 2005, un titre de transport en commun qui lui a été délivré le 14 janvier 2005, un document de l'Assistance publique hôpitaux de Paris relatif à une intervention chirurgicale qu'elle a subie le 15 mars 2007, un document du centre hospitalier d'Argenteuil, la concernant, du 22 avril 2008, un justificatif de l'aide alimentaire qui lui a été octroyée par le département du Val d'Oise le 30 janvier 2008, les résultats d'échographies dont elle a fait l'objet à Argenteuil les 24 mars et 20 avril 2009, enfin des résultats d'analyses médicales diverses effectuées en Haute-Savoie au cours du premier trimestre 2010 ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, elle établit ainsi qu'elle vivait en France depuis plus de huit ans à la date des décisions attaquées ; que Mme A établit par ailleurs, sans être utilement contredite sur ce point par le préfet, que la durée de la vie commune avec son époux dépassait huit mois à la date de ces décisions ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour prise le 22 mars 2010 par le préfet méconnaît les dispositions susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, cette décision et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme HASNI a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sabatier, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Sabatier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Sabatier, avocat de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Préfet de la Haute-Savoie, à Mme Fatima Akoutab épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 24 mars 2011, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02287 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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