CETATEXT000024614962 J2_L_2011_05_000000901499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614962.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09LY01499, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01499 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS TEILLOT & ASSOCIES M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2009, présentée pour le GAEC VIVIER BRUNIER, dont le siège est La Croix Rouge à Artonne
(63460), représenté par ses associés ; Le GAEC VIVIER BRUNIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800078, en date du 23 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2007 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'autoriser à exploiter les parcelles section YN nos 16, 21 et 22, d'une superficie totale de 5 hectares 93 ares 90 centiares, sur le territoire de la commune d'Artonne, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté du 29 novembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - B, propriétaire de ces parcelles, n'entend pas les louer à un autre exploitant ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait du non-respect du principe du contradictoire, dans la mesure où l'administration a refusé de lui communiquer les pièces relatives à la demande d'autorisation concurrente avant la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; - la demande concurrente présentée par M. A ne l'a pas été dans les formes régulières, telles que prévues à l'article R. 331-4 du code rural ; en tout état de cause, le courrier du 23 août 2007 de M. A portant confirmation de cette demande ne saurait être considéré comme une circonstance de fait nouvelle ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure ; - la décision est entachée d'une erreur de motivation, dans la mesure où il est fait référence à sa demande " au titre de l'agrandissement d'une exploitation ", alors qu'il s'agissait d'une restructuration pour reconstituer la surface précédemment perdue ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2010, présenté pour M. Michel A ; M. A demande à la Cour de rejeter la requête du GAEC VIVIER BRUNIER et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que l'intention de la propriétaire des parcelles est sans incidence sur le litige, dans la mesure où la législation relative au contrôle des structures est indépendante de celle relative aux baux ruraux ; que la circonstance que le GAEC VIVIER BRUNIER ait précédemment vu la superficie de son exploitation se réduire est également sans incidence, dès lors que la superficie exploitée par lui reste supérieure au seuil de contrôle des structures ; que le principe du contradictoire a été respecté, alors qu'aucune disposition ne prévoit la communication des documents demandés ; qu'en tout état de cause, ces documents ont été communiqués au requérant ; que sa candidature était valide et prioritaire sur celle du GAEC VIVIER BRUNIER ; qu'il a bien justifié du sérieux de son projet ; que le préfet devait bien prendre en considération la situation existante à la date de la décision ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 octobre 2010, présenté par le GAEC VIVIER BRUNIER, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que la demande ayant été faite le 5 janvier 2006, c'était l'article R. 331-4 alinéa 5 qui était applicable ; que les pièces communiquées le 29 février 2008 l'ont été suite à la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs ; que l'obligation d'utiliser l'imprimé ad-hoc pour présenter une demande s'applique aussi à une candidature concurrente ; Vu l'ordonnance, en date du 22 novembre 2010, par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que les parcelles en litige sont exploitées irrégulièrement par le GAEC VIVIER BRUNIER ; que lui-même n'était pas soumis à une obligation d'autorisation préalable dès lors qu'il exploitait une superficie inférieure au seuil de contrôle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2010, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; le ministre demande le rejet de la requête du GAEC VIVIER BRUNIER ; il fait valoir que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; que la procédure contradictoire a été respectée, alors qu'il n'avait aucune obligation de communiquer les pièces demandées ; que la candidature de M. A était régulière en la forme et était assortie de tous les renseignements nécessaires ; que l'administration était tenue de statuer à nouveau après l'annulation partielle de sa précédente décision, en prenant en compte la situation de droit et de fait à la date de la nouvelle décision ; que les règles de priorité s'appliquent même si la demande concurrente n'est pas soumise à autorisation ; que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation ; Vu l'ordonnance, en date du 29 décembre 2010, par laquelle la clôture de l'instruction a été reportée au 21 janvier 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que le GAEC VIVIER BRUNIER, qui est constitué de trois associés, a été autorisé, dès sa création en 1997, à exploiter plus de 402 hectares dans le Puy-de-Dôme ; qu'ultérieurement, sa superficie d'exploitation a été réduite de plus de 97 hectares, puis augmentée de 41 hectares et 44 ares par une nouvelle autorisation en date du 24 novembre 2000 ; qu'une exploitation voisine, d'une superficie de 59 hectares 61 ares et 47 centiares, sur le territoire des communes d'Aigueperse et Artonne, appartenant à plusieurs propriétaires, ayant été libérée par son ancien exploitant, le GAEC VIVIER BRUNIER a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter portant sur la totalité de cette superficie ; que le GAEC VIVIER BRUNIER s'étant trouvé en concurrence avec un autre exploitant, M. Michel A, pour trois parcelles incluses dans cette exploitation libérée, pour une superficie totale de 5 hectares 93 ares et 90 centiares, la commission départementale d'orientation agricole du Puy-de-Dôme, réunie une première fois le 23 février 2006, a ajourné son avis en invitant les demandeurs à s'entendre ; qu'une telle entente n'ayant pas été possible et après que la commission départementale d'orientation agricole se soit à nouveau réunie le 30 mars 2006, le préfet du Puy-de-Dôme a, par arrêté du 5 avril 2006, délivré au GAEC VIVIER BRUNIER une autorisation d'exploiter portant sur une superficie de 53 hectares 67 ares et 57 centiares, mais lui a opposé un refus pour ce qui concerne la superficie restante, soit 5 hectares 93 ares et 90 centiares, pour laquelle la candidature de M. A a été regardée comme prioritaire ; que, suite à l'annulation de cet arrêté du 5 avril 2006, pour vice de procédure, par jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 avril 2007, en tant qu'il portait refus d'autorisation pour ces 5 hectares 93 ares et 90 centiares, le GAEC VIVIER BRUNIER a confirmé sa demande d'autorisation portant sur cette dernière superficie ; qu'après que la commission départementale d'orientation agricole se soit à nouveau réunie le 13 novembre 2007, le préfet du Puy-de-Dôme a, par arrêté du 29 novembre 2007, rejeté cette demande ; que le GAEC VIVIER BRUNIER fait appel du jugement en date du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision préfectorale du 29 novembre 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : " I - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que les mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire " ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication au demandeur d'une autorisation d'exploiter des pièces relatives aux éventuelles demandes d'autorisation concurrentes, soumises à la commission départementale d'orientation agricole ; que le GAEC VIVIER BRUNIER n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure serait en l'espèce irrégulière au motif que l'administration n'aurait pas satisfait, avant la séance de commission, la demande qu'il avait présentée le 9 novembre 2007, soit quatre jours avant cette séance, tendant à ce que ces pièces lui soient communiquées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait présenté une demande d'autorisation d'exploiter les parcelles en litige par lettre du 6 février 2006, reçue par l'administration le 9 février 2006, confirmée par lettre du 14 mars 2006, reçue le 17 mars 2007, a régularisé cette demande le 23 août 2007 en l'accompagnant de toutes les informations nécessaires concernant les motifs de sa demande, sa situation personnelle, celle de son exploitation et des parcelles faisant l'objet de la demande ; qu'alors que M. A n'était pas lui-même soumis à une obligation d'autorisation d'exploiter, la circonstance que sa demande n'ait pas été accompagnée des fiches relatives aux exploitants antérieurs et des justificatifs d'information du propriétaire reste en tout état de cause sans incidence ; qu'informé ainsi du souhait de M. A d'exploiter les parcelles en litige, le préfet était tenu de soumettre cette demande à la commission et d'apprécier les priorités respectives de la demande du GAEC VIVIER BRUNIER, dont il demeurait saisi, et de celle de M. A, en prenant en compte la situation de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision ; qu'ainsi, le GAEC VIVIER BRUNIER n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. A n'aurait pas été présentée dans les formes régulières ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen présenté par le GAEC VIVIER BRUNIER, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de procédure, est dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'en raison de l'indépendance entre la législation relative aux baux ruraux et celle relative aux structures agricoles, le GAEC VIVIER BRUNIER ne peut utilement faire valoir que la propriétaire des parcelles concernées n'entendrait pas les louer à M. A ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté par le GAEC VIVIER BRUNIER que la demande de M. A relevait d'une priorité supérieure à la sienne au regard des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que la circonstance que la décision attaquée se réfère à une demande d'agrandissement de l'exploitation alors que l'intention du GAEC aurait été de compenser la réduction de sa surface exploitée, reste en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC VIVIER BRUNIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que quelque somme que ce soit puisse être mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; Considérant qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du GAEC VIVIER BRUNIER une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du GAEC VIVIER BRUNIER est rejetée. Article 2 : Le GAEC VIVIER BRUNIER versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC VIVIER BRUNIER, à M. Michel A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 avril 2011, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01499 03-03-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations.