CETATEXT000024614964 J2_L_2011_05_000001002456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614964.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 10LY02456, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02456 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS VIBOUREL M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 octobre 2010, présentée pour M. Cyrille A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003041, en date du 7 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 15 février 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'il n'a pas échoué dans ses études, qu'il n'a pas renoncé à la préparation d'une thèse de doctorat de théologie et que sa formation de webmestre a un lien avec ses études et son projet professionnel de création d'un site web ; que, par voie de conséquence, le refus de séjour doit être annulé ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A n'était pas admis à s'inscrire pour la préparation d'une thèse de doctorat de théologie dans une école doctorale et que l'enseignement auquel il était inscrit à Icadémie pour l'année universitaire 2009-2010, ne démontre pas la progression de ses études et ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre ; que M. A ne justifie pas de la réalité de l'objectif de sa formation de webmestre et ne peut se prévaloir du coût du voyage entre Madagascar et la France, alors même qu'il ne démontre pas la nécessité de sa présence en France pour passer les examens ; que, pour tous ces motifs, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant et obligation de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malgache, est entré en France, le 18 septembre 2006, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant ; qu'il a alors obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'en septembre 2009 pour poursuivre des études de théologie ; que, pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour en octobre 2009, il a présenté, à l'appui de sa demande, un certificat d'inscription à Icadémie, centre de formation professionnelle à distance, en vue d'y préparer un diplôme européen d'études supérieures webmaster ; que l'enseignement à distance dispensé par Icadémie, qui a pour objet d'affranchir les étudiants de l'obligation de se rendre dans tel ou tel lieu d'enseignement, n'est pas subordonné à la présence de l'étudiant sur le territoire français ; que, dès lors que l'enseignement à distance n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône pouvait légalement, par la décision 15 février 2010 et alors même que l'intéressé produit un certificat du directeur du centre de formation Icadémie indiquant qu'il devra passer des examens à Lyon du 31 mai au 25 juin 2010 et du 20 septembre au 6 octobre 2010, opposer un refus à la demande de M. A d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, il n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre des arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai 2011, '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02456 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.