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10LY01175

CETATEXT000024614968 J2_L_2011_09_000001001175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614968.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/09/2011, 10LY01175, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01175 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT PHILOPOULOS Mme Frédérique STECK-ANDREZ M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour Mme Pascale A et M. Khaled D, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs trois enfants mineurs, domiciliés E, et pour Mlle Anaïs C, domiciliée ... ; Mme A et autres demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0603958 du 9 avril 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a évalué la perte de chance de l'enfant Kaïna d'éviter tout ou partie des séquelles dont elle reste atteinte à 25 % du dommage corporel et de porter la fraction de perte de chance à 75 % du préjudice indemnisable ; 2°) de mettre en cause la Matmut Assurances en sa qualité de tiers payeur dans le cadre d'un contrat garantie accident de la vie ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aix-les-Bains une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'extraction vingt minutes plus tôt aurait évité la tentative de ventouse et les anomalies les plus sévères ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2010, présenté pour la Matmut Assurances, tendant au remboursement d'une somme de 100 000 euros ; Elle soutient qu'elle a la qualité d'assureur d'avances sur recours et qu'elle dispose d'une subrogation prévue par l'article 27 du contrat ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, tendant au remboursement de ses débours pour un montant de 83 414,18 euros, au versement de l'indemnité forfaitaire de 966 euros et à la mise à la charge du centre hospitalier d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2011, présenté pour le centre hospitalier d'Aix-les-Bains, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que selon l'expert, il n'est pas certain que la réalisation d'une césarienne de façon plus précoce aurait pu éviter les séquelles de l'enfant ; que le rapport souligne aussi qu'il est impossible de mesurer le bénéfice réel d'une extraction urgente réalisée vingt minutes plus tôt ; que le Tribunal a fait une correcte appréciation en évaluant à 25 % la perte de chance de l'enfant d'éviter les séquelles ; que la caisse primaire ne distingue pas les frais qui auraient été nécessairement exposés du fait de l'accouchement de Mme A ; que seuls les frais supplémentaires engendrés par la faute de l'hôpital peuvent faire l'objet d'un remboursement ; que les conclusions présentées par la Matmut Assurances ne sont pas recevables car nouvelles en appel ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, tendant au remboursement de ses débours pour un montant de 85 592,18 euros, au versement de l'indemnité forfaitaire de 980 euros et à la mise à la charge du centre hospitalier d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur, - les observations de Me Philopoulos, avocat de Mme A, de M. D et de Mlle C ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que Mme A, prise en charge au centre hospitalier d'Aix-les-Bains, y a donné naissance par césarienne, le 30 janvier 2006, à son quatrième enfant, Kaïna F, qui est atteinte depuis lors d'une infirmité motrice cérébrale majeure la rendant totalement dépendante ; que par jugement du 9 avril 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu la responsabilité du centre hospitalier d'Aix-les-Bains du fait du retard fautif du médecin à pratiquer une opération par césarienne, évalué à vingt minutes, et l'a condamné à verser aux parents de l'enfant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs diverses indemnités ; que Mme A et M. D font appel du jugement en tant que le Tribunal a évalué la perte de chance de l'enfant Kaïna d'éviter tout ou partie des séquelles dont elle reste atteinte à 25 % du dommage corporel et demandent à la Cour de porter la fraction de perte de chance à 75 % du préjudice indemnisable ; que la Matmut Assurances demande le remboursement de sa créance subrogatoire d'un montant de 100 000 euros et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie le remboursement de ses débours d'un montant de 83 414,18 euros ; Sur la responsabilité du Centre hospitalier d'Aix-les-Bains : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'à 19 heures 30 est survenue une succession de trois ralentissements profonds du rythme cardiaque foetal ; que ce symptôme constituait, selon l'expert, l'indication d'une action thérapeutique urgente d'extraction de l'enfant, qui n'interviendra qu'à 19 heures 48 par recours pendant quelques minutes à une ventouse obstétricale, puis en définitive, à l'opération par césarienne ; que le retard d'une vingtaine de minutes à pratiquer l'opération par césarienne constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en cas de souffrance foetale aiguë, tout retard dans l'extraction de l'enfant est susceptible de contribuer à l'apparition ou à l'aggravation de séquelles cérébrales ; que s'il n'est pas certain, en l'espèce, que le dommage ne serait pas advenu en l'absence du retard fautif, il n'est pas davantage établi avec certitude que les lésions étaient déjà irréversiblement acquises dans leur totalité quand la décision de pratiquer la césarienne aurait dû être prise, ni que le délai de 31 minutes qui a été nécessaire à l'opération par césarienne et qui aurait en toute hypothèse séparé cette décision de l'extraction de l'enfant aurait suffi à l'apparition des mêmes lésions ; que dans ces conditions, le retard fautif a fait perdre à l'enfant Kaïna une chance d'éviter tout ou partie des séquelles dont elle est restée atteinte ; qu'eu égard à l'importante probabilité qu'avait la souffrance installée à 19 heures 30 d'évoluer, même prise en charge à temps, vers de telles séquelles, le Tribunal a fait une juste appréciation de l'ampleur de cette perte de chance en l'évaluant à 25 % et en mettant à la charge du centre hospitalier d'Aix-les-Bains la réparation de cette fraction du dommage corporel ; que, par suite, Mme A, M. D et Mlle C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a limité la perte de chance de l'enfant Kaïna d'éviter tout ou partie des séquelles dont elle reste atteinte à 25 % du dommage corporel ; Sur les conclusions de la Matmut Assurances : Considérant que la Matmut Assurances demande à la Cour de condamner le centre hospitalier d'Aix-les-Bains à lui rembourser la somme de 100 000 euros qu'elle a versée au profit de l'enfant Kaïna dans le cadre des garanties du contrat multirisques accidents de la vie souscrit par sa mère, Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage ; qu'aux termes de l'article 29 de cette même loi : Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : ...

  1. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances...
  2. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation... ; qu'aux termes de l'article 30 de ladite loi : Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire ; qu'aux termes de l'article 31 de ce texte : Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité ainsi que les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ouvrent droit à un recours subrogatoire, par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou à son assureur ; qu'ainsi, et alors même que les sommes versées par ces organismes, en particulier celles versées à titre d'indemnités journalières et de prestations d'invalidité, sont définies à l'avance, elles doivent donner lieu à remboursement par la personne tenue à réparation ou son assureur, dès lors qu'elles s'analysent précisément comme des indemnités journalières ou des prestations d'invalidité au sens des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et que leur paiement est directement en lien avec l'accident subi par la victime d'un dommage résultant d'atteintes à sa personne ; qu'enfin, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exerçant poste par poste, les sommes qui ouvrent droit à un recours subrogatoire doivent faire l'objet d'une répartition entre ces différents postes ; Considérant que les pièces du dossier, en particulier les quittances subrogatoires qui ne sont pas détaillées, ne permettent pas d'identifier, comme l'exige l'article 31 précité de la loi du 5 juillet 1985, les différents postes de préjudice que la Matmut Assurances soutient avoir indemnisés ; que le juge n'est donc pas en mesure d'évaluer le montant des sommes versées au titre de chacun de ces postes ; que, par suite, la demande de la Matmut Assurances ne peut être accueillie ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / (...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.../ (...) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (...) / (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ; Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions précitées entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ; Considérant, toutefois, que par deux états établis le 23 août 2010 et le 11 février 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie demande pour la première fois en appel le remboursement des frais de transport exposés du 8 janvier 2007 au 11 décembre 2008 et de frais d'hospitalisation engagés du 25 au 27 novembre 2009 ; qu'ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile le remboursement de ces frais exposés antérieurement au jugement, la caisse n'est plus recevable à le demander devant le juge d'appel ; Considérant, par ailleurs, que si la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie est recevable, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, à reprendre ses conclusions de première instance tendant au remboursement de ses frais, augmentés des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, dès lors que la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours, les états des débours produits par la caisse ne permettent pas de déterminer le montant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement du Tribunal, s'agissant en particulier des frais de santé exposés jusqu'au 6 juillet 2010 et des frais d'appareillage engagés jusqu'au 22 avril 2010 ; que, par suite, la demande de la caisse tendant à ce que la somme de 15 057,80 euros attribuée par le Tribunal soit portée à un montant supérieur doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Aix-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A, M. D et Mlle C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Matmut Assurances et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale A, à M. Khaled D, à Mlle Anaïs C, au centre hospitalier d'Aix-les-Bains, à la Matmut Assurances, à la Mutuelle de la Fonction Publique, à la Mutuelle du ministère de la Justice et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
  3. '' '' '' '' 1 7 N° 10LY01175 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

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