CETATEXT000024614968 J2_L_2011_09_000001001175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614968.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/09/2011, 10LY01175, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01175 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT PHILOPOULOS Mme Frédérique STECK-ANDREZ M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour Mme Pascale A et M. Khaled D, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs trois enfants mineurs, domiciliés E, et pour Mlle Anaïs C, domiciliée ... ; Mme A et autres demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0603958 du 9 avril 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a évalué la perte de chance de l'enfant Kaïna d'éviter tout ou partie des séquelles dont elle reste atteinte à 25 % du dommage corporel et de porter la fraction de perte de chance à 75 % du préjudice indemnisable ; 2°) de mettre en cause la Matmut Assurances en sa qualité de tiers payeur dans le cadre d'un contrat garantie accident de la vie ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aix-les-Bains une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'extraction vingt minutes plus tôt aurait évité la tentative de ventouse et les anomalies les plus sévères ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2010, présenté pour la Matmut Assurances, tendant au remboursement d'une somme de 100 000 euros ; Elle soutient qu'elle a la qualité d'assureur d'avances sur recours et qu'elle dispose d'une subrogation prévue par l'article 27 du contrat ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, tendant au remboursement de ses débours pour un montant de 83 414,18 euros, au versement de l'indemnité forfaitaire de 966 euros et à la mise à la charge du centre hospitalier d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2011, présenté pour le centre hospitalier d'Aix-les-Bains, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que selon l'expert, il n'est pas certain que la réalisation d'une césarienne de façon plus précoce aurait pu éviter les séquelles de l'enfant ; que le rapport souligne aussi qu'il est impossible de mesurer le bénéfice réel d'une extraction urgente réalisée vingt minutes plus tôt ; que le Tribunal a fait une correcte appréciation en évaluant à 25 % la perte de chance de l'enfant d'éviter les séquelles ; que la caisse primaire ne distingue pas les frais qui auraient été nécessairement exposés du fait de l'accouchement de Mme A ; que seuls les frais supplémentaires engendrés par la faute de l'hôpital peuvent faire l'objet d'un remboursement ; que les conclusions présentées par la Matmut Assurances ne sont pas recevables car nouvelles en appel ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, tendant au remboursement de ses débours pour un montant de 85 592,18 euros, au versement de l'indemnité forfaitaire de 980 euros et à la mise à la charge du centre hospitalier d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur, - les observations de Me Philopoulos, avocat de Mme A, de M. D et de Mlle C ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que Mme A, prise en charge au centre hospitalier d'Aix-les-Bains, y a donné naissance par césarienne, le 30 janvier 2006, à son quatrième enfant, Kaïna F, qui est atteinte depuis lors d'une infirmité motrice cérébrale majeure la rendant totalement dépendante ; que par jugement du 9 avril 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu la responsabilité du centre hospitalier d'Aix-les-Bains du fait du retard fautif du médecin à pratiquer une opération par césarienne, évalué à vingt minutes, et l'a condamné à verser aux parents de l'enfant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs diverses indemnités ; que Mme A et M. D font appel du jugement en tant que le Tribunal a évalué la perte de chance de l'enfant Kaïna d'éviter tout ou partie des séquelles dont elle reste atteinte à 25 % du dommage corporel et demandent à la Cour de porter la fraction de perte de chance à 75 % du préjudice indemnisable ; que la Matmut Assurances demande le remboursement de sa créance subrogatoire d'un montant de 100 000 euros et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie le remboursement de ses débours d'un montant de 83 414,18 euros ; Sur la responsabilité du Centre hospitalier d'Aix-les-Bains : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'à 19 heures 30 est survenue une succession de trois ralentissements profonds du rythme cardiaque foetal ; que ce symptôme constituait, selon l'expert, l'indication d'une action thérapeutique urgente d'extraction de l'enfant, qui n'interviendra qu'à 19 heures 48 par recours pendant quelques minutes à une ventouse obstétricale, puis en définitive, à l'opération par césarienne ; que le retard d'une vingtaine de minutes à pratiquer l'opération par césarienne constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en cas de souffrance foetale aiguë, tout retard dans l'extraction de l'enfant est susceptible de contribuer à l'apparition ou à l'aggravation de séquelles cérébrales ; que s'il n'est pas certain, en l'espèce, que le dommage ne serait pas advenu en l'absence du retard fautif, il n'est pas davantage établi avec certitude que les lésions étaient déjà irréversiblement acquises dans leur totalité quand la décision de pratiquer la césarienne aurait dû être prise, ni que le délai de 31 minutes qui a été nécessaire à l'opération par césarienne et qui aurait en toute hypothèse séparé cette décision de l'extraction de l'enfant aurait suffi à l'apparition des mêmes lésions ; que dans ces conditions, le retard fautif a fait perdre à l'enfant Kaïna une chance d'éviter tout ou partie des séquelles dont elle est restée atteinte ; qu'eu égard à l'importante probabilité qu'avait la souffrance installée à 19 heures 30 d'évoluer, même prise en charge à temps, vers de telles séquelles, le Tribunal a fait une juste appréciation de l'ampleur de cette perte de chance en l'évaluant à 25 % et en mettant à la charge du centre hospitalier d'Aix-les-Bains la réparation de cette fraction du dommage corporel ; que, par suite, Mme A, M. D et Mlle C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a limité la perte de chance de l'enfant Kaïna d'éviter tout ou partie des séquelles dont elle reste atteinte à 25 % du dommage corporel ; Sur les conclusions de la Matmut Assurances : Considérant que la Matmut Assurances demande à la Cour de condamner le centre hospitalier d'Aix-les-Bains à lui rembourser la somme de 100 000 euros qu'elle a versée au profit de l'enfant Kaïna dans le cadre des garanties du contrat multirisques accidents de la vie souscrit par sa mère, Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage ; qu'aux termes de l'article 29 de cette même loi : Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.