CETATEXT000024614970 J2_L_2011_09_000001100520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614970.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2011, 11LY00520, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00520 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GIVORD SELARL HORUS AVOCATS M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu I, sous le n° 11LY00520, la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705658 du 20 décembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à 10 000 euros le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ; 2°) de condamner La Poste et l'Etat à lui verser solidairement la somme globale de 160 000 euros au titre des différents préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - La Poste et l'Etat ont commis des fautes, la première pour avoir refusé de mettre en place des voies de promotion en se fondant sur des dispositions illégales et le second pour ne pas avoir pris les dispositions réglementaires permettant aux agents reclassés de bénéficier de voies de promotion internes ; - l'Etat a également commis une faute lourde dans l'exercice de sa tutelle sur la personne morale La Poste créée par la loi du 2 juillet 1990, dont les dispositions de l'article 34 n'excluent pas l'intervention du ministre de tutelle dans les questions relatives au personnel de La Poste, dès lors qu'il est resté inactif nonobstant les nombreuses alertes sur la situation des agents reclassés ; - les fautes commises par La Poste et l'Etat ont contribué à lui faire perdre une chance d'obtenir un déroulement de carrière normal, et doivent engager leur responsabilité solidaire ; - il a subi un préjudice professionnel, à raison du blocage de sa carrière, dont la progression était normale et continue jusqu'en 1993 ; en considérant qu'il n'apportait pas la preuve de ses compétences professionnelles démontrant une perte de chance sérieuse d'obtenir une promotion, le Tribunal a fait peser sur lui l'intégralité de la charge de la preuve sans prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire alors qu'il se trouvait en présence de présomptions établies en sa faveur ; il a bénéficié d'un déroulement de carrière normal avant son reclassement et a fait l'objet de propositions d'avancement au choix, il a toujours fait l'objet de bonnes notations, et a produit des pièces montrant son aptitude à exercer des fonctions supérieures, eu égard à sa compétence, son implication et la maîtrise de ses fonctions ; il n'a pu obtenir une promotion, alors qu'il remplissait les conditions pour être promu au grade de contrôleur divisionnaire dès 1998 puis au grade d'inspecteur dès 2005 ; - le préjudice qu'il a subi doit être chiffré à la somme de 160 000 euros, en raison de son préjudice matériel et financier, résultant du blocage de sa carrière, qui doit être évalué à 110 000 euros, d'un préjudice professionnel, eu égard à sa marginalisation, devant être évalué à 30 000 euros, des troubles dans ses conditions d'existence, à hauteur de 5 000 euros, et d'un préjudice moral, évalué à 15 000 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2011, présenté pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'annulation du jugement n° 0705658 du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A, mis à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; 3°) à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. A à la somme de 5 000 euros ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges, après avoir admis à juste titre que l'agent n'établissait pas une perte de chance sérieuse de promotion et donc un blocage de sa carrière, ont néanmoins considéré que l'Etat devait indemniser le préjudice moral de cet agent ; - il n'est pas établi que l'Etat serait responsable à l'égard de l'agent d'un dommage résultant de son absence de promotion ; - l'agent n'ayant subi aucun préjudice de carrière, rien ne justifie l'indemnisation par l'Etat du préjudice moral allégué, dont l'effectivité n'est pas établie, et alors que le jugement ne donne aucune précision ni sur la période d'indemnisation retenue et sa justification, ni sur le montant de la somme allouée ; - le dommage allégué par M. A, au titre de préjudices matériel, professionnel et moral et de troubles dans ses conditions d'existence, n'est aucunement certain, le requérant ne démontrant pas avoir été privé d'une chance sérieuse de promotion ; - il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute de l'Etat et les dommages allégués, dès lors que les dommages trouvent leur origine dans le choix de l'agent de profiter ou non des possibilités d'intégration et de promotion offertes par les statuts de reclassification ; - le montant du dommage n'est pas valablement établi ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de M. A ne peuvent être indemnisés par une somme supérieure à 5 000 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et conclut, en outre, au rejet des conclusions incidentes du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2001, présenté pour La Poste, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande indemnitaire n'était pas recevable, faute d'avoir été personnalisée pour prendre en considération le cas individuel de chaque agent compte tenu de ses fonctions et de sa carrière, ce qui entachait d'irrecevabilité le recours ; - elle est fondée à opposer aux prescriptions indemnitaires de la requête la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, dont le point de départ remonte à l'origine du blocage statutaire allégué, lors des réformes statutaires de 1993 ; - ce n'est qu'à partir de 2010 qu'il a été jugé que les fonctionnaires reclassés de La Poste pouvaient se prévaloir d'une illégalité statutaire et d'une éventuelle réparation du préjudice en résultant, alors que le président du conseil d'administration, qui n'a pas le pouvoir d'édicter des décrets ni de prendre des mesures ayant des effets statutaires ne pouvait pas ne pas faire application des décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement ; - l'agent ne démontre pas remplir les conditions permettant d'obtenir réparation des préjudices qu'il allègue ; Vu II, sous le n° 11LY00521, la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris (75757 Cedex 15) ; LA POSTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705658 du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. B, mis à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; 2°) de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens et notamment à celui tiré de ce que la demande indemnitaire n'était pas recevable, faute d'avoir été personnalisée pour prendre en considération le cas individuel de chaque agent compte tenu de ses fonctions et de sa carrière, ce qui entachait d'irrecevabilité le recours ; - l'agent ne démontre pas remplir les conditions permettant d'obtenir réparation des préjudices qu'il allègue, dès lors qu'en ne démontrant pas sa perte de chance sérieuse de promotion, l'agent, qui ne justifiait pas d'excellentes notations, ne pouvait se voir attribuer une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2011, présenté pour M. B, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de LA POSTE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal a répondu à la fin de non recevoir opposée par LA POSTE à sa demande de première instance, et, dès lors, le jugement est suffisamment motivé ; - la somme de 5 000 euros pour réparer la perte de chance de promotion et le préjudice moral paraît manifestement insuffisante ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour M. A ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ; Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ; Vu le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Jacob, pour M. A, et de Me Cros, pour LA POSTE ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacob et à Me Cros ; Considérant, en premier lieu, que M. A, agent de La Poste titulaire du grade de contrôleur, fait appel du jugement du 20 décembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a limité à 10 000 euros le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ; qu'en deuxième lieu, LA POSTE fait appel dudit jugement en tant qu'il a mis solidairement à sa charge et à celle de l'Etat ladite somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral de M. A ; qu'enfin, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi conclut au rejet de la requête de M. A et demande en outre, à titre incident, l'annulation du même jugement ; Considérant que les appels formés par LA POSTE et M. A sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, dans ses productions en défense devant le tribunal administratif, LA POSTE opposait notamment à la demande de M. A une fin de non recevoir tirée de ce que la réclamation indemnitaire préalable de l'intéressé n'était pas de nature à lier le contentieux, en raison d'une motivation insuffisante, il résulte de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a écarté cette fin de non recevoir ; que, dès lors, le moyen, que soulève LA POSTE, tiré de ce que le tribunal administratif a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en ne statuant pas sur ladite fin de non recevoir, manque en fait ; Sur la recevabilité de la demande de M. A : Considérant que, par une lettre de son conseil en date du 10 août 2007, adressée tant au président de LA POSTE qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, M. A a demandé le versement d'une indemnité de 160 000 euros, en réparation des différents préjudices qu'il estimait avoir subis en raison d'un traitement discriminatoire portant atteinte au déroulement normal de sa carrière, du fait de son appartenance à un corps de reclassement ; que ladite réclamation exposait les fautes commises, selon M. A, tant par LA POSTE que par l'Etat, et comportait, au surplus, l'indication des indemnités réclamées pour chaque chef de préjudice ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient LA POSTE, ladite réclamation était de nature à lier le contentieux, nonobstant la circonstance que des lettres similaires, comportant les mêmes demandes indemnitaires, avaient été adressées par d'autres agents, et que la même lettre a été adressée tant à LA POSTE qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ; Sur le fond : En ce qui concerne la prescription quinquennale : Considérant qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer ; qu'aux termes de l'article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à la même loi : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que selon l'article 2277, dans la rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des salaires (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; Considérant que l'action de M. A tendant à la réparation des préjudices résultant d'un blocage de sa carrière dans un corps de reclassement , en raison des fautes commises tant par La Poste que par l'Etat, ainsi que d'une discrimination, n'est pas soumise au délai de prescription fixé par les dispositions précitées de l'article 2277 du code civil qui, si elles s'appliquent aux actions relatives aux rémunérations, des agents publics notamment, ne s'appliquent pas à celles tendant à la réparation de préjudices, sans lien avec un paiement périodique, de la nature de ceux dont M. A demande l'indemnisation à raison des fautes qu'il invoque ; que, dès lors, LA POSTE ne peut utilement opposer à ladite action la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que LA POSTE, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que l'Etat a, de même, commis une faute en ne prenant pas, avant le 14 décembre 2009, le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cet établissement ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A, fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications au grade de contrôleur, à la date de sa mise à la retraite, le 6 août 2007, dont il ressort des pièces relatives à sa manière de servir au cours des années 2003 à 2006, qu'il produit, qu'il a toujours fait l'objet, au cours des années en cause, d'une appréciation globale dans la catégorie B, impliquant une valeur professionnelle correspondant parfaitement aux exigences du poste occupé, sans que ladite valeur professionnelle n'ait jamais été regardée comme largement supérieure aux exigences du poste, et relevant de la catégorie supérieure E, et dont l'aptitude à exercer des fonctions supérieures a également été appréciée comme bonne, sans jamais avoir été estimée excellente, qu'il aurait eu une chance sérieuse d'accéder aux grades de contrôleur divisionnaire et d'inspecteur, alors même qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu dans l'un de ces grades, respectivement en 2002 et 2005, eu égard à la nature des fonctions susceptibles d'être confiées aux agents titulaires de ces grades, si des promotions dans ce corps avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 ; Considérant que M. A est, en revanche, fondé à se prévaloir du préjudice moral subi à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier il n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice subi par M. A au titre de son préjudice moral en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que ces fautes auraient causé à M. A des troubles dans ses conditions d'existence ni un préjudice professionnel distinct du préjudice de carrière invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE et le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement LA POSTE et l'Etat à verser à M. A une indemnité, au titre de son préjudice moral, d'un montant supérieur à la somme de 1 500 euros ; qu'il en résulte également que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit Tribunal a limité à la somme de 5 000 euros l'indemnité mise à la charge solidaire de LA POSTE et de l'Etat et a rejeté sa demande d'indemnité au titre des autres préjudices dont il demandait réparation ; Sur les intérêts et la capitalisation : Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la réception de ses demandes préalables, le 13 août 2007, par le ministre de l'économie et par LA POSTE ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts le 28 février 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de LA POSTE et de l'Etat, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par LA POSTE au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : LA POSTE et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 août 2007. Les intérêts, échus le 28 février 2011, de ladite somme seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de M. A et les conclusions de LA POSTE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, à LA POSTE et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2011, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de formation de jugement, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 septembre 2011. '' '' '' '' 1 8 Nos 11LY00520,... vv 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.