CETATEXT000024614980 J3_L_2011_09_000001100410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22/09/2011, 11BX00410, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 11BX00410 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL CESSO M. Frantz LAMARCHE M. VIE Vu, le recours enregistré au greffe de la cour le 11 février 2011, présenté par le PREFET DE LA GIRONDE ; Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1003713 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 26 juillet 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a accompagné cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en sa rédaction issue du troisième avenant approuvé par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Lamarche, rapporteur ; - les observations de Me Duten, avocat pour M. A ; - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE interjette régulièrement appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 26 juillet 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale à M. A, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Considérant que par arrêté du 13 juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Gironde afférant à la période du 4 janvier au 13 juillet 2010, le préfet de la Gironde a donné une délégation de signature dépourvue de caractère général à M. Thibauld de la Haye Jousselin s'agissant de la police des étrangers, ainsi que pour exercer les compétences du secrétaire général de la préfecture en son absence ; que par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant que M. A né le 10 août 1978 de nationalité algérienne est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 21 novembre 2008 sous couvert d'un visa espagnol de court séjour de type Schengen et s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière ; qu'il s'est marié le 20 juin 2009 avec Mme Samira B de nationalité marocaine qui séjourne en France depuis douze ans au titre d'une carte de résidente renouvelée en qualité de mère d'un fils de nationalité française né le 10 juin 2001 d'une précédente union, avec un ressortissant marocain naturalisé français par décret du 4 janvier 1994 ; qu'une fille prénommée Maria est née le 2 juin 2010 de la seconde union de Mme C avec M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier du PREFET DE LA GIRONDE en date du 20 mai 2010 que M. A a été reçu personnellement le 11 mai 2010 par le chef du service de l'immigration de la préfecture de la Gironde qui lui a indiqué que sa situation relevait du regroupement familial et que la circonstance tirée d'un mariage récent et l'état de gestation de son épouse n'était pas de nature à justifier la délivrance exceptionnelle d'une carte de séjour compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France ; que le préfet doit être regardé comme ayant été nécessairement saisi lors de cet entretien d'une demande de titre de séjour par M A sur le fondement de l'article 6-5 précité de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant d'une part que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'aux termes de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien modifié en sa rédaction issue du troisième avenant approuvé par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 alors applicable : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...), qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.