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09NT02182

CETATEXT000024614981 J4_L_2010_06_000000902182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT02182, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02182 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009, présentée pour Mlle Pesya X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2088 en date du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir, et ce, sous quarante-huit heures, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros TTC à Me Robiliard, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Loir-et-Cher ; Considérant que l'arrêté du 5 février 2009 comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, au regard notamment de la situation familiale de Mlle X, et est ainsi suffisamment motivé ; Considérant que si Mlle X, qui est entrée sur le territoire français en 2005, à l'âge de 22 ans, fait valoir qu'elle vit avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, qui bénéficie d'un contrat de travail, et avec lequel elle a eu un enfant né le 15 mars 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une communauté de vie entre l'intéressée et le père de son enfant ait existé antérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que la requérante serait dépourvue de toutes attaches familiales au Congo ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à la faculté qui est la sienne de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine dont son compagnon et leur fils ont la nationalité, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mlle X ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Congo, pays dont Mlle X, son compagnon et leur enfant ont la nationalité ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant que Mlle X n'a pas sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que le préfet de Loir-et-Cher n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la requérante ne peut se prévaloir de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mlle X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Pesya X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 09NT02182 1

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