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10NT01970

CETATEXT000024614987 J4_L_2011_09_000001001970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 10NT01970, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01970 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour M. Bekim X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2401 en date du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant du Kosovo, interjette appel du jugement en date du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si M. X soutient que le tribunal administratif d'Orléans a omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges, qui ont pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, ont répondu en estimant que devait être écarté le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation des requérants ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 janvier 2009 du préfet du Loiret : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. X, contrairement à ce que celui-ci prétend ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétence et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, M. X n'a pas produit le visa de long séjour exigé par les dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il ne pouvait prétendre à l'obtention du titre sollicité au titre dudit article L. 313-10 ; Considérant, d'une part, que si M. X soutient qu'il est arrivé en France au mois de janvier 2007 avec son épouse, en fuyant son pays d'origine où il était menacé de mort par sa propre famille, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces que son épouse et lui-même encourraient dans leur pays d'origine ; que ni ces risques allégués, ni la naissance de son enfant en France au mois de mai 2010 ne permettent de regarder le requérant comme attestant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, si M. X fait état d'une promesse d'embauche pour exercer le métier d'ouvrier paysagiste, cette activité ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que l'épouse de M.X fait également l'objet d'un refus de titre de séjour ; qu'eu égard au caractère récent du séjour en France du requérant et à la possibilité pour l'ensemble de la cellule familiale d'être reconstituée dans un autre pays, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles susrappelées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant l'admission au séjour, qui n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bekim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 10NT01970 2 1

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