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10NT01989

CETATEXT000024614988 J4_L_2011_09_000001001989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 10NT01989, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01989 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour Mme Behare Y, demeurant Croix ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3015 en date du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, ressortissante du Kosovo, interjette appel du jugement en date du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que pour refuser à Mme Y la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du 12 mai 2009 du médecin inspecteur de santé publique indiquant que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis a été confirmé par celui du 6 octobre 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre ; que les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que l'époux de la requérante fait également l'objet d'un refus de titre de séjour ; qu'eu égard au caractère récent du séjour en France de Mme Y et à la possibilité pour l'ensemble de la cellule familiale d'être reconstituée dans un autre pays, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles susrappelées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme Y n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 dudit code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que Mme Y ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant l'admission au séjour, qui n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de la renvoyer dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Y le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Behare Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 5 N° 10NT01989 2 1

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