CETATEXT000024614990 J4_L_2011_09_000001002120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 10NT02120, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02120 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOSTYN M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour M. Lucas X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1681 en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice le radiant des cadres de l'administration pénitentiaire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à sa réintégration et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bostyn de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, qui était surveillant principal des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en poste à la maison d'arrêt d'Orléans, relève appel du jugement en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice le radiant des cadres de l'administration pénitentiaire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; Considérant qu'aux termes de l'article 86 du décret du 21 novembre 1966 susvisé : L'autorité investie du pouvoir de nomination (...) peut en outre, (...) révoquer le fonctionnaire qui a cessé sans autorisation d'exercer ses fonctions et n'a pas, dans le délai fixé par la mise en demeure notifiée à son dernier domicile connu, déféré à l'ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné. ; Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ; Considérant que M. X a été placé en congé de longue maladie à partir du 25 octobre 2006 ; que, faute pour cet agent d'avoir repris son service après le 26 juillet 2007, une mise en demeure de rejoindre son poste dans le délai de trois jours, en date du 21 novembre 2007, lui a été adressée par son administration par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette mise en demeure l'informait qu'à défaut d'avoir satisfait à celle-ci, il serait radié des cadres pour abandon de poste en dehors de toute garantie disciplinaire ; que ce courrier, présenté le 23 novembre 2007, a été retourné à l'administration par les services postaux avec la mention non réclamé ; que, par décision du 21 février 2008, le garde des sceaux, ministre de la justice a pris à l'encontre de M. X la décision contestée ; Considérant que l'administration pénitentiaire, comme il lui incombait de le faire dès lors que M. X ne l'avait pas informée de son transfert provisoire d'adresse au Togo, a adressé la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article 86 du décret du 21 novembre 1966 au domicile connu de l'intéressé situé à ... ; que si M. X fait valoir en appel que son administration aurait été avisée de sa situation, notamment par un courrier d'un médecin de la clinique de Lomé où il avait été hospitalisé, il n'est nullement établi que ledit courrier, se présentant comme un certificat d'hospitalisation adressé à la directrice de la maison d'arrêt d'Orléans, aurait date certaine et qu'il serait parvenu à cette dernière avant le 21 novembre 2007 ; que, dans ces conditions, cette mise en demeure doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé ; Considérant, par ailleurs, que M. X n'a adressé à son administration aucun document, notamment d'ordre médical, de nature à justifier son absence antérieurement à l'intervention de la décision contestée ; que, s'il invoque son état psychique pour justifier le silence adopté à l'égard de son employeur, il ne justifie nullement que cet état l'aurait empêché de se manifester auprès de ce dernier ; que, dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation médicale de M. X, a pu légalement prendre à l'encontre de celui-ci la décision contestée portant radiation des cadres pour abandon de poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 susvisées, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucas X et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. '' '' '' '' 1 N° 10NT02120 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.