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10NT02366

CETATEXT000024614991 J4_L_2011_09_000001002366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 10NT02366, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02366 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BERAHYA-LAZARUS M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour M. Arslanali X, demeurant ..., par Me Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6888 en date du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 de préfet de Maine-et-Loire refusant l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité russe, relève appel du jugement en date du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 du préfet de Maine-et-Loire refusant l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 septembre 2008, le préfet de Maine-et-Loire a opposé un refus à la demande de M. X d'échanger son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ; que, par une lettre du 1er octobre 2008, M. X a adressé au préfet de Maine-et-Loire un recours gracieux contre cette décision, lequel a, le 9 octobre 2008, réitéré son refus ; que, par l'intermédiaire de son conseil, M. X a formé un second recours gracieux, le 27 août 2009, qui a donné lieu, à nouveau, à une décision de rejet du préfet de Maine-et-Loire le 26 octobre 2009, laquelle n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'a pas été de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M. X enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 1er décembre 2009, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant que si M. X demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 112,88 euros correspondant à la facture d'authentification de son permis de conduire, une telle demande ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, elle doit être rejetée comme étant irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arslanali X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT02366 2 1

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