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10NT02368

CETATEXT000024614992 J4_L_2011_09_000001002368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 10NT02368, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02368 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RENARD M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour M. Yasar X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-3187 et 09-3819 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet de la Loire-Atlantique refusant de faire droit à ses demandes de titre de séjour formulées les 11 juillet 2006 et 24 juin 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet de la Loire-Atlantique refusant de faire droit à ses demandes de titre de séjour présentées les 11 juillet 2006 et 24 juin 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; que M. X n'allègue pas avoir demandé dans le délai du recours contentieux que lui soient communiqués les motifs des décisions implicites de rejet contestées ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient illégales en raison de leur absence de motivation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France au mois de décembre 2000, qu'il est divorcé de sa femme et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse du requérant et leurs trois enfants vivent en Turquie ; que le divorce allégué n'est pas établi ; que le requérant conserve ainsi des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail / (...) La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans ses demandes de titre de séjour en date des 11 juillet 2006 et 24 juin 2008, M. X n'a fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'en outre, il est constant que le métier de maçon envisagé par l'intéressé ne figure pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement dans le département de la Loire-Atlantique ; que, par suite, le préfet de ce département n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yasar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 10NT02368 2 1

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