CETATEXT000024614993 J4_L_2011_09_000001002409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 10NT02409, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02409 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SCHINAZI M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour M. Ozkan X, demeurant chez M. et Mme Mesut Y, 25..., par Me Schinazi, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2342 en date du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46- 1574 du 30 juin 1946 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me François, substituant Me Schinazi, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 remplacé par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance (...) de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (...) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (...). Ce rapport médical est transmis (...) au médecin inspecteur de santé publique (...) ; qu'aux termes de l'article 4 dudit arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'il résulte de ces dispositions que le rapport relatif à l'état de santé de l'étranger est établi par un médecin agréé, à l'initiative de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté, le 5 octobre 2009, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de Loir-et-Cher lui a remis, le 23 octobre 2009, un dossier étranger malade l'invitant à transmettre au médecin inspecteur de santé publique un rapport médical établi par un praticien hospitalier ou un médecin agréé ; que, par un courrier du 21 avril 2010, le médecin inspecteur a informé le préfet de ce qu'aucun rapport médical n'avait été transmis par l'intéressé ; que, compte tenu de l'insuffisance des renseignements médicaux transmis par M. X, le médecin inspecteur de santé publique était dans l'impossibilité de donner un avis circonstancié sur son état de santé ; que, dans ces circonstances, M. X n'a pas mis le préfet de Loir-et-Cher, qui n'était pas tenu de renouveler l'invitation qui avait faite à l'intéressé de compléter son dossier, en mesure de se prononcer sur les conditions légales de son droit au séjour ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance de titre de séjour que M. X a présentée le 5 octobre 2009 avait pour fondement les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non celles des articles L. 313-10 et L. 313-14 de ce code ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'était pas tenu d'examiner la demande du requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 dudit code ; Considérant que le séjour en France de M. X est récent et que celui-ci ne justifie dans ce pays d'aucune attache familiale ; qu'ainsi, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ozkan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 5 N° 10NT02409 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.