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10NT02528

CETATEXT000024614994 J4_L_2011_09_000001002528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 10NT02528, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02528 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOUILLON M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. Franck X, demeurant chez M. Raoul Y, ..., par Me Bouillon, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1321 en date du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour portant la mention salarié et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de ladite notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bouillon de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, du 25 octobre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe 213 de l'article 2 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 susvisé : Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois non renouvelable est délivrée au ressortissant congolais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master souhaite dans la perspective de son retour au Congo compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de cette période de neuf mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi ; Considérant que M. X a bénéficié d'une autorisation provisoire d'une durée de neuf mois suite à l'obtention d'un master professionnel d'administration des entreprises afin de compléter sa formation par une première expérience professionnelle ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en tant qu'agent de production au sein de la poste de Wissous ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet emploi est rémunéré au SMIC ; qu'en outre, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire a estimé que cet emploi n'est pas en relation avec sa formation ; que, par suite, en prenant la décision contestée, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 213 de l'article 2 de l'accord franco-congolais ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 5 N° 10NT02528 2 1

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