CETATEXT000024614995 J4_L_2011_09_000001100009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 11NT00009, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00009 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MAHOUKOU M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour Mlle Vidalie X, demeurant 38..., par Me Mahoukou, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1257 en date du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mahoukou de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président assesseur, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 9 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, M. Fragneau, préfet du Loiret, a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté serait incompétent manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté du préfet du Loiret, en tant qu'il porte refus de séjour, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; que cette motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet du Loiret se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a conclu, le 19 janvier 2006, avec un ressortissant français, un pacte civil de solidarité qui a été dissous le 19 février 2009 à l'initiative de celui-ci ; que l'intéressée, qui n'établit pas avoir été titulaire d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire, ne peut utilement soutenir que le préfet du Loiret aurait, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que Mlle X soutient que le préfet du Loiret a commis une erreur de fait en mentionnant dans l'arrêté contesté qu'elle était entrée irrégulièrement sur le territoire national le 24 novembre 2003 alors qu'il s'agissait, selon l'intéressée, du 20 octobre 2001 ; que, toutefois, si la requérante justifie être entrée en France à cette dernière date, munie d'un visa de court séjour, elle n'établit pas y être demeurée au-delà de la période de validité de ce visa ; qu'en outre, elle a, elle-même, indiqué, dans sa demande d'asile, présentée le 19 mars 2004, être entrée en France le 24 novembre 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait commis une erreur de fait doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que Mlle X fait valoir qu'elle est entrée en France, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 20 octobre 2001, qu'elle a été victime du comportement violent de son ex-concubin, qu'elle s'est intégrée dans la société française par le travail et qu'elle a un frère, une soeur et un oncle maternel vivant en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas entaché son arrêté du 25 février 2010 d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mlle X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Vidalie X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT00009 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.