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11NT00067

CETATEXT000024614996 J4_L_2011_09_000001100067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 11NT00067, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00067 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MAHOUKOU M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Rinnel Nicolas X, demeurant chez Melle Maëlle Y, ..., par Me Mahoukou, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-2705 et 10-2940 en date du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, par décret du Président de la République en date du 27 juin 2008, publié au Journal officiel du 28 juin 2008, M. Philippe Galli a été nommé préfet de Loir-et-Cher ; qu'il s'en suit que celui-ci était compétent pour édicter l'arrêté en date du 16 juillet 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est inscrit en 2004 au collège Rabelais à Blois puis, de 2005 à 2008, au lycée Augustin Thierry afin d'obtenir un brevet d'étude professionnelle en maintenance production mécanique informatique ; qu'il ne justifie pas de l'obtention de celui-ci ; qu'ensuite, l'intéressé s'est inscrit en 2008 au lycée professionnel Grandmont en 1ère STI ; qu'enfin, il a entamé une formation de conseiller clientèle à distance n'ayant aucun lien avec ses études précédentes ; que M. X ne justifie pas avoir obtenu un diplôme d'enseignement supérieur ; que, par ailleurs, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa formation dans son pays d'origine ; que la circonstance que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle aurait refusé de valider son stage pour sa formation ne saurait modifier l'appréciation qui découle du parcours scolaire décrit ci-dessus ; que M. X n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du paragraphe I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur d'appréciation sur l'absence de caractère réel et sérieux du suivi des études du requérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. X, né le 6 février 1989, fait valoir qu'il est entré en France le 25 août 2004 pour y poursuivre ses études, que ses centres d'intérêts personnels et familiaux se situent désormais en France où réside sa tante, Mme Z, qui a été désignée par un jugement du 30 juin 2006 du tribunal civil de Brazzaville comme sa tutrice légale et qu'il vit en concubinage depuis trois ans avec une ressortissante de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa tante a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour en date du 26 octobre 2006 ; que, M. X n'établit pas ne plus avoir de contact avec sa famille au Congo où résident ses parents ; que, dès lors, et eu égard notamment au caractère récent du concubinage, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles il a été pris et qu'en prenant celui-ci, le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rinnel Nicolas X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT00067 2 1

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