CETATEXT000024614997 J4_L_2011_09_000001100084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 11NT00084, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00084 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Ruslan X, Mme Madimat X et leur fils, M. Soulimane X, demeurant ... par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; MM. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1001 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de les admettre au séjour en qualité de demandeurs d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que MM. Ruslan et Soulimane X et Mme Madimat X, ressortissants de nationalité russe et originaires de Tchétchénie, interjettent appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; Considérant que les demandes d'asile présentées par MM. Ruslan et Soulimane X et par Mme Madimat X ont été rejetées respectivement par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date des 15 juin 2007 et 21 août 2008 ; que ces décisions ont été confirmées par trois décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 février 2009, notifiées le 10 mars 2009 ; que si M. et Mme X et leur fils ont sollicité, le 10 mars 2009, le réexamen de leur demande d'asile en faisant état de nouvelles pièces, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a, le 30 avril 2009, rejeté leur demande au motif du caractère non probant des nouveaux éléments produits ; que, dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que ces demandes de réexamen d'admission entraient dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devaient ainsi être traitées selon la procédure prioritaire ; qu'il suit de là que le préfet du Loiret a pu légalement, par les trois arrêtés en date du 20 novembre 2009 contestés, prononcer un refus de titre de séjour avant même que la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours qui ne revêtait pas un caractère suspensif en vertu de l'article L. 742-6 du même code, n'ait statué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
- a)une décision concernant leur demande d'asile (...) 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives :
- a)à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ;
- b)à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; Considérant, d'une part, que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations citées ci-dessus de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis, en cas de rejet de sa demande par l'office, devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative contre les mesures d'éloignement dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles permettent l'éloignement d'un étranger faisant l'objet de la procédure prioritaire avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de rejet qui lui a été opposée par l'OFPRA, sont contraires à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005, doivent être écartés ; que, par suite, l'exception d'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile doit être écartée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que ledit article 3 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. X ainsi que leur fils M. Soulimane X, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile et dont les demandes de réexamen de leur admission au statut de réfugié ont également été rejetées par trois décisions en date du 30 avril 2009 du directeur général de l'OFPRA, soutiennent que leur vie serait menacée en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne produisent à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'établir la réalité des risques actuels et personnels encourus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'appréciation portée par l'OFPRA ; que par suite, en prenant les décisions fixant le pays de destination, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de MM. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de les admettre au séjour en qualité de demandeurs d'asile ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de MM. et Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à l'Etat la somme qu'il demande sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. Ruslan et Soulimane X et de Mme Madimat X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 7 N° 11NT00084 2 1