CETATEXT000024614998 J4_L_2011_09_000001100085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 11NT00085, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00085 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DIVERSAY M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Ayma X, demeurant ..., par Me Diversay, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1865 en date du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Diversay, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité centrafricaine, interjette appel du jugement en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X n'avait pas, à l'appui de sa demande de première instance, soulevé le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre du séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à l'intervention de l'arrêté du 4 février 2010 contesté ; qu'ainsi, en n'écartant pas un tel moyen qui n'est pas d'ordre public et n'avait de ce fait pas à être soulevé d'office par le tribunal administratif, ce dernier n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Loiret : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 4 février 2010 du préfet du Loiret, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, contrairement aux affirmations de M. X, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est pas contenté de viser l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour et celle obligeant M. X à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X souffre d'un état anxio-dépressif imposant un traitement prolongé à base de psychotropes et qu'il bénéficie d'un suivi auprès du centre médico-psychologique de Gien ; que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Loiret s'est fondé sur un avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 6 janvier 2010, confirmé d'ailleurs par un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 21 juin 2010, indiquant que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X soutient qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République centrafricaine, les pièces qu'il produit ne permettent ni de contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique quant à la disponibilité du traitement ni d'établir la réalité du lien existant entre les troubles dont il est atteint et les actes traumatisants qu'il prétend avoir subis dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. X ne remplissant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. X, entré irrégulièrement en France le 27 juillet 2007, fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, né à Paris le 12 mai 2011, postérieurement à la date de l'arrêté contesté, cette circonstance, si elle est susceptible de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, est par elle-même sans incidence sur la légalité du refus de séjour dont il fait l'objet ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que son épouse et ses cinq autres enfants vivent en République Centrafricaine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait, en prenant ledit arrêté, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par celui-ci ne peut qu'être écarté ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu et dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de cet article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet du Loiret se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile présentée par l'intéressé ; Considérant que si M. X soutient que son appartenance à l'ethnie Kaba et son activité depuis 1999 au sein du Mouvement pour la libération du peuple centrafricain (MLPC), dont il devint le Président sous fédéral à Paoua en 2005, l'exposent aux représailles des forces gouvernementales, que son domicile a été pris pour cible par ces forces qui ont abattu ses trois frères le 29 janvier 2006 et qu'il fait l'objet d'une inculpation pour atteinte à la sécurité de l'Etat devant la Cour criminelle de Bangui, d'un mandat d'amener ainsi que d'un avis de recherche, les éléments qu'il produit n'apparaissent toutefois pas suffisamment probants et authentiques pour établir la réalité des risques qu'il encourt effectivement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 28 février 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2010, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ayma X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT00085 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.