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11NT00670

CETATEXT000024614999 J4_L_2011_09_000001100670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/49/CETATEXT000024614999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 11NT00670, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00670 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ATTALI M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour M. Sefadine Mahadine X, demeurant ..., par Me Attali, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3267 en date du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant tchadien, interjette appel du jugement en date du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bénéficié, en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour du 26 septembre 2007 au 25 mars 2008, puis de deux cartes de séjour temporaire pour la période du 4 avril 2008 au 3 juin 2010 ; qu'il est constant que son état de santé nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 23 juin 2010, que cette prise en charge médicale pourrait être assurée dans son pays d'origine, le préfet d'Indre-et-Loire ne justifie sa nouvelle décision de refus de titre de séjour ni par l'évolution de la pathologie de M. X, lequel établit suivre le même traitement qu'au cours de la période pendant laquelle il s'est vu délivrer des titres de séjour en raison de son état de santé, ni par l'amélioration de l'état du système sanitaire tchadien ; que si, dans ses dernières écritures, le préfet produit un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 27 octobre 2010 qui précise que le traitement médicamenteux (...) est disponible dans le pays de l'intéressé selon la liste nationale des médicaments essentiels au Tchad (octobre 2007), il est constant que cette liste, non produite, était déjà en vigueur lorsque l'administration avait alors octroyé deux titres de séjour entre 2008 et 2010 au requérant en estimant que celui-ci ne pouvait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions précitées 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de l'intéressé, le préfet d'Indre-et-Loire délivre à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée de 1 000 euros au profit de Me Attali, avocat de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2011 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 30 août 2010 du préfet d'Indre-et-Loire, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Attali la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sefadine Mahadine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT00670 2 1

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