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11NT00703

CETATEXT000024615000 J4_L_2011_09_000001100703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 11NT00703, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00703 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ALQUIER M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. IWOKU KOGONTO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3333 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Alquier, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bénéficié, en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 3 juin 2010 ; qu'il est constant que son état de santé nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 1er juillet 2010, que cette prise en charge médicale pourrait être assurée dans son pays d'origine, le préfet d'Indre-et-Loire ne justifie sa nouvelle décision de refus de titre de séjour ni par l'évolution de la pathologie de M. X, lequel établit bénéficier des mêmes soins qu'au cours de la période pendant laquelle il s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, ni par l'amélioration de l'état du système sanitaire en République démocratique du Congo ; que le préfet se borne en effet à produire la fiche pays, datée du 25 octobre 2006, établie par la direction de la population et des migrations du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la ville, d'où il ressort que les traitements des états dépressifs et des états de stress post-traumatique ne sont disponibles en République démocratique du Congo qu'en quantité très insuffisante, ainsi qu'un article de presse du 14 mai 2009 relatif à la formation en aide psychosociale en République démocratique du Congo pour soutenir les victimes de violences ; que ce faisant, le préfet d'Indre-et-Loire ne démontre pas la disponibilité dans ce pays des soins que requiert l'état de santé du requérant ; que, par suite, M. X T est fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de l'intéressé, le préfet d'Indre-et-Loire délivre à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Alquier, avocat de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 février 2011 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 10 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Alquier la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT00703 2 1

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