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11NT00789

CETATEXT000024615001 J4_L_2011_09_000001100789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 11NT00789, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00789 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOUAMRIRENE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 et 17 mars 2011, présentés par et pour M. Amadou X, demeurant ..., par Me Bouamrirène, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3949 en date du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, interjette appel du jugement en date du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; Considérant que le préfet du Loiret, qui a fait état dans son arrêté du 26 octobre 2010 des éléments relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France, à l'état de santé et à la situation familiale de M. X, a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant ; que si le préfet du Loiret n'a pas fait mention de l'obtention d'un récépissé de demande de carte de séjour en qualité d'étranger malade, récépissé qui ne rendait régulier le séjour du requérant que jusqu'à ce que le préfet statue sur sa demande, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que l'avis du 27 septembre 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre indique que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce que soutient M. X, cet avis précise qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage en avion au vu des éléments fournis ; qu'en outre, ce médecin n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; Considérant que si M. X soutient que son état de santé exige qu'il demeure en France, les documents qu'il produit, en particulier les bulletins de situation qui font état d'hospitalisations notamment en Guinée, ne sont toutefois pas de nature à contredire l'avis du 27 septembre 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, selon lequel la prise en charge médicale de l'intéressé est possible dans son pays d'origine, avis confirmé par ceux émis les 24 décembre 2010 et 7 janvier 2011 par le médecin de cette même agence régionale de santé; que, par suite, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles susrappelées du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant que l'arrêté contesté précise, en son article 3, que M. X pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, dans ces conditions, cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amadou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT00789 2 1

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