CETATEXT000024615002 J4_L_2011_09_000001100983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 11NT00983, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00983 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2011, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4164 en date du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 28 juillet 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme Joséphine Y et obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de Mme Y le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 28 juillet 2010 portant à l'encontre Mme Y, ressortissante de la République démocratique du Congo, refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que le préfet du Loiret a refusé de délivrer à Mme Y un titre de séjour, après que le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a rendu, le 5 juillet 2010, un avis défavorable fondé sur la circonstance que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette prise en charge pouvait dorénavant être assurée dans le pays d'origine de Mme Y ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment du tableau de l'offre de soins en République démocratique du Congo, que cette offre y est très insuffisante pour le traitement des états dépressifs ; qu'en outre, Mme Y produit ses ordonnances et les fiches des laboratoires pharmaceutiques producteurs des médicaments qui lui sont prescrits, qui attestent de l'indisponibilité de ces produits en République démocratique du Congo ; que, dès lors, en refusant de délivrer à Mme Y un titre de séjour temporaire pour raisons de santé, le préfet du Loiret a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 28 juillet 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat d'une somme au titre des frais exposés par le PREFET DU LOIRET et non compris dans les dépens ; Considérant que Mme Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Duplantier, avocat de Mme Y, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Duplantier la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Joséphine Y. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 1 N° 11NT00983 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.