CETATEXT000024615003 J4_L_2011_09_000001101010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 11NT01010, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01010 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON METMATI M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011, présentée pour M. Lahcen X, demeurant ..., par Me Metmati, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3866 en date du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2-l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. X soutient que la communauté de vie avec son épouse, ressortissante française, n'a jamais cessé, il ressort toutefois des pièces du dossier que, dès le 15 décembre 2007, celle-ci a déclaré sur la main-courante de la police de Dreux que son mari ne vivait pas au domicile conjugal depuis le mariage ; qu'elle a également déclaré que la vie commune a repris le 16 janvier 2008, puis que son mari ne s'est plus présenté à son domicile depuis le 31 janvier 2010 ; qu'elle a déposé plainte à l'encontre de son mari le 23 juillet 2010 et déclaré une nouvelle rupture de la vie commune depuis cette date ; que M. X n'apporte pas d'éléments contraires probants ; que, par suite, l'arrêté du 11 octobre 2010 du préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions précitées des 4° de l'article L. 313-11, 3° de l'article L. 314-9 et 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X fait valoir que sa présence est indispensable auprès de son épouse en raison de l'état de santé de celle-ci et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, cependant, le requérant est entré irrégulièrement en France en 2003 à l'âge de 38 ans, qu'il conserve des attaches familiales au Maroc, où résident ses parents, ses deux frères et ses trois soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne précitée et n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 11NT01010 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.