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10NC00009

CETATEXT000024615004 J5_L_2011_04_000001000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10NC00009, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00009 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KIPFFER Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2010, présentée pour Mme Mera A née B, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900324 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le Tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en statuant sans qu'une délégation de signature n'ait été produite ; - que la décision contestée est entachée d'incompétence ; - que la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû procéder à un examen complet des particularités de sa situation sans de borner à confirmer une précédente décision de refus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Nancy n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en jugeant que Mme Pollin, chef du bureau des étrangers à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, disposait d'une délégation régulière du préfet de Meurthe-et-Moselle lui donnant compétence pour signer les décisions contestées, sans préalablement ordonner la production au dossier de l'arrêté portant délégation de signature, qui a un caractère réglementaire ; Sur la compétence de l'auteur de la décision contestée : Considérant que la circonstance que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoie pas la possibilité, s'agissant d'une décision de refus de titre de séjour, d'une délégation de signature, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle pût déléguer sa signature à l'effet de signer la décision contestée en vertu des textes réglementaires qu'il a visés ; Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que par arrêté du 15 avril 2008 publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, Mme Phelps, directrice de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, a régulièrement reçu délégation du préfet de Meurthe-et-Moselle à l'effet de signer tous actes à l'exception des arrêtés de reconduite à la frontière ; que le même arrêté prévoyait qu'en cas d'absence ou empêchement de Mme Phelps, la délégation de signature pourrait être exercée par Mme Polin, chef du bureau des étrangers ; qu'ainsi et alors qu'il n'est pas contesté et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Phelps n'était pas empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Polin pour signer l'acte contesté de refus de délivrance d'un titre de séjour, ne peut qu'être rejeté ; Sur la légalité interne de la décision contestée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas borné à confirmer une précédente décision de refus mais a bien examiné la nouvelle demande de titre de séjour que Mme A avait présentée, en précisant notamment dans la décision contestée, d'une part, que les nouveaux éléments de fait dont l'intéressée se prévalait relatifs à la naissance de son fils en France, à la location d'un logement et à la promesse d'embauche de son époux, n'étaient pas de nature à justifier la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, d'autre part, les raisons pour lesquelles il avait décidé de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale faute d'examen de la situation de Mme A doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme A la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mera A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00009 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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