CETATEXT000024615008 J5_L_2011_04_000001000308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10NC00308, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00308 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP RICHARD & MERTZ Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2010, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Richard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800191, 0800192 et 0801423 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre en la charge de l'Etat à une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la preuve du caractère non commercial de l'activité de la société civile immobilière Jade Ambre, lui incombait, alors qu'il n'en était pas associé ; - qu'en jugeant que la SCI Jade Ambre entrait dans les prévisions des articles 206 et 35 du code général des impôts sans rechercher d'office si elle devait bénéficier d'une exonération à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 239 ter du code général des impôts, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; - que dès lors que la SCI Jade Ambre n'a pas vendu l'immeuble en l'état, elle n'a pas exercé une activité de marchand de biens et ne pouvait être soumise à l'impôt sur les sociétés en application du 2 de l'article 206 et du 1° du I de l'article 39 du code général des impôts ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la SCI Jade Ambre avait une intention spéculative pour l'application du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. et Mme A n'ont pas présenté d'observations dans le délai de trente jours prévu par l'article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales, à la suite de la réception, le 6 février 2004, de la notification de redressements en date du 5 février 2004, qui leur avait été adressée afin de tirer les conséquences sur leur imposition personnelle de la remise en cause du caractère déductible du déficit déclaré au titre de l'année 2001 par la SCI Jade Ambre, dont Mme A avait la qualité d'associée gérante ; que, dans ces conditions, la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige incombe aux contribuables en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales et, en l'espèce à M. A, qui a qualité pour suivre les procédures relatives aux impositions communes avec son épouse, sans que celui-ci puisse utilement faire valoir qu'il ne serait pas personnellement associé de la SCI Jade Ambre ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à des opérations visées à l'article 35 du même code ; qu'il résulte de ce dernier article qu'ont le caractère de bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par les personnes ... qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ... ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ; Considérant qu'en se bornant à soutenir, pour contester le principe de l'assujettissement de la SCI Jade Ambre à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions précitées du code général des impôts que les opérations de la société avaient pour but la constitution d'un patrimoine, M. A ne contredit pas utilement les constatations de l'administration selon lesquelles en achetant en 2001 un ensemble immobilier situé à Mont-Saint-Martin, comprenant quatre bâtiments précédemment affecté à l'enseignement professionnel et en entreprenant en 2001 et 2002, la division en lots de cet ensemble immobilier et sa transformation en 40 logements progressivement revendus, la société avait dès l'origine de l'opération une intention spéculative ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, pour ce motif, la déduction du déficit foncier déclaré par la SCI en 2001 que M. et Mme A avaient porté en déduction de leurs revenus fonciers des années d'impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'invoque pas d'autre moyen, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N°10NC00308 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.
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