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10NC00821

CETATEXT000024615011 J5_L_2011_04_000001000821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10NC00821, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00821 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LISITA M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Rejab A, demeurant ..., par Me Lisita, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000278 en date du 1er avril 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, et, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Aube, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la commission du titre de séjour devait être saisie préalablement à l'édiction de la décision litigieuse de refus de titre de séjour dès lors qu'il justifie résider en France depuis près de dix ans ; - la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie d'une présence continue et non interrompue sur le territoire français depuis près de dix ans ; - la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que ses attaches familiales se situent sur le territoire français, son père, sa mère, son frère et sa soeur étaient titulaires d'une carte de résident ; - la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2010, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête, à titre principal, au motif que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aube : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-

  1. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que si M. A soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, pour avis, par le préfet de l'Aube, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, il soulève ce moyen pour la première fois en cause d'appel, alors qu'il n'avait soulevé, en première instance, que des moyens relevant d'une cause juridique différente ; que, par suite, son moyen est irrecevable ; qu'au surplus, il ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le père de M. A, M. Ayed Azouni, sa mère, Mme Zina Azouni, et sa soeur, Mlle Entissier Azouni, sont titulaires de cartes de résident, valables respectivement à compter du 2 mai 2003, du 16 octobre 2008 et du 12 mai 2009, et que son frère, M. Adel Azouni, est de nationalité française, l'intéressé, âgé de 34 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et une autre partie de ses frères et soeurs ne demeure pas en France ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuivait, et aurait ainsi méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment indiqués, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance en date du 1er avril 2010, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rejab A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 5 N° 10NC00821 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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