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09NC01413

CETATEXT000024615015 J5_L_2011_05_000000901413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 09NC01413, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01413 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT KIPFFER M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 10 mars 2011, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800200 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, d'une part, à lui verser : - en réparation du préjudice résultant de la perte de revenus professionnels, les sommes de 96 258 euros au titre de l'année 1991, 115 994 euros au titre de l'année 1992, 119 384 euros au titre de l'année 1993, 119 774 euros au titre de l'année 1994, 119 844 euros au titre de l'année 1995, 123 664 euros au titre de l'année 1996, 123 979 euros au titre de l'année 1997, chacune de ces sommes étant majorée des intérêts légaux à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est demandée, et assortie de la capitalisation des intérêts ; - en réparation du préjudice résultant de l'aménagement d'un nouveau cabinet de radiologie, la somme de 152 450 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 1er janvier 1992 et assortie de la capitalisation des intérêts ; - en réparation du préjudice résultant des conséquences de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy en date du 2 décembre 1997, la somme de 159 004 euros ; - en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de développer sa carrière professionnelle, la somme de 100 000 euros ; - en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 50 000 euros, d'autre part, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à sa charge le paiement au Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle d'une somme de 1 200 euros au titre des mêmes dispositions et l'a condamné à payer une amende de 1 200 euros ; 2°) de condamner le Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle au versement desdites sommes majorées des intérêts dans les conditions ci-dessus rappelées ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ainsi dus pour chaque année entière ; 4°) de mettre à la charge du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle le paiement d'une somme de 5 000 euros, au titre de la procédure de première instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, à raison de la présente procédure, le paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le Tribunal administratif de Nancy était compétent pour connaître des conclusions à fin de condamnation du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle à raison des fautes qu'il a commises dans le cadre de sa mission de conciliation ; dès lors que le Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a utilisé un pouvoir coercitif en lui imposant une décision, contre son gré, le 13 mars 1990, il importe peu que la mission de conciliation conférée par la loi à l'ordre des médecins constitue ou non une prérogative de puissance publique ; - le Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l'article 27 alinéa 2 du décret du 14 juin 1977 en prenant le 13 mars 1990 une décision à l'origine de son retrait au 1er juillet 1990 de la SCP Louis et Olivier et est, en partie, responsable de l'erreur de droit commise par la cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 7 mars 1991 ; - le Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en permettant au docteur Olivier d'être dispensé d'effectuer régulièrement la procédure de retrait du docteur A de la SCP Louis et Olivier prévue par les dispositions statutaires et le décret n° 77-636 du 14 juin 1977, en n'exigeant pas du docteur Olivier, en méconnaissance de sa mission de contrôle, la communication de l'acte de cession des parts du docteur A et en inscrivant irrégulièrement la SCP Olivier et la SELARL Olivier au tableau de l'ordre ; il a ainsi permis l'exercice de la médecine par le Dr Olivier dans une société qui n'avait plus d'existence légale ; le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant que les préjudices allégués étaient la conséquence directe de sa décision de se retirer de la SCP Louis et Olivier ; il avait en effet la faculté de renoncer à la cession de ses parts donc à son retrait sans aucune condition ; - le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l'ordre des médecins, en refusant d'exécuter sa décision en date du 31 décembre 1991 de fermeture du cabinet secondaire du docteur Olivier, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; il appartenait au Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle d'informer les organismes sociaux, dont la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, de la fin d'autorisation d'exercice de la SCP Olivier à Neuves-Maisons, ce qui aurait contraint le Dr Olivier à la fermeture immédiate du cabinet, faute de pouvoir continuer à y recevoir des patients assurés sociaux ; sans cette faute, le Dr Olivier n'aurait pas pu obtenir la condamnation du Dr A à une indemnité par le juge judiciaire en raison d'une prétendue réinstallation prématurée de ce dernier à Neuves-Maisons, dans la mesure où l'exercice de la radiologie à Neuves-Maisons par le Dr Olivier était irrégulière ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2010, présenté pour le Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 77-636 du 14 juin 1977 ; Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêt n° 297007 du 3 octobre 2008 du Conseil d'État ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Kipffer, avocat de M. A ; Sur la compétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle à raison des fautes qu'il aurait commises dans le cadre de sa mission de conciliation : Considérant que si le Conseil départemental de l'ordre des médecins, organisme privé, participe à l'exécution d'une mission de service public, les décisions prises pour l'accomplissement de cette mission, et les actions en responsabilité engagées à raison des fautes commises dans leur adoption et leur exécution, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant que ces décisions constituent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, applicable à la date de la mission de conciliation : Un médecin qui a un dissentiment avec un confrère doit chercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du président du conseil départemental ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une tentative de conciliation a été effectuée par le Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle le 13 mars 1990 afin, dans l'intérêt de la clientèle et pour diminuer les risques conflictuels existant entre les docteurs A et Olivier, de définir un planning hebdomadaire de consultations alternatives entre les deux cabinets de Nancy (cabinet principal) et de Neuves-Maisons (cabinet secondaire), de répartir les secrétaires entre ces deux cabinets, et de préciser que jusqu'au 30 juin 1990 la société civile professionnelle réglerait les affaires courantes et n'engagerait aucune dépense d'investissement ni de prospection, les chèques émis devant revêtir la double signature des docteurs A et Olivier ; que le projet de protocole d'accord rédigé par la commission de conciliation réunie le 13 mars 1990 a été signé par le docteur Olivier, mais non par le docteur A ; que, par suite, ledit protocole d'accord n'engageait pas réciproquement les parties, et ne saurait a fortiori être regardé comme une décision prise par le Conseil départemental s'imposant aux parties ; qu'il s'ensuit que ladite mission de conciliation, même si elle a été proposée dans un but de service public, ne comportait pas l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que, par suite, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, les conclusions tendant à la condamnation du Conseil départemental de l'ordre des médecins à raison des fautes qu'il aurait commises dans le cadre de sa mission de conciliation doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur la responsabilité du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, par un arrêt du 7 mars 1991 devenu définitif, la Cour d'appel de Nancy a jugé que le retrait de M. A de la société civile professionnelle Louis - Olivier était irrévocable et avait eu son plein effet à la date du 1er juillet 1990 ; que, d'autre part, par un arrêt n° 297007 du 3 octobre 2008, le Conseil d'État a annulé la décision du 6 juillet 2006 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins, sur recours administratif de M. A, a annulé, d'une part, la décision du 25 mars 2006 du Conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine rejetant le recours administratif de ce dernier contre les décisions des 6 mars 1992 et 3 novembre 1995 du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle procédant respectivement aux inscriptions au tableau de l'ordre de la société civile professionnelle du Dr Olivier et de la SELARL du Dr Michel Olivier, radiologue ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que le Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en permettant au docteur Olivier d'être dispensé d'effectuer régulièrement la procédure de retrait du docteur A de la société civile professionnelle Louis - Olivier prévue par les dispositions statutaires et le décret précité du 14 juin 1977, en n'exigeant pas du docteur Olivier, en méconnaissance de sa mission de contrôle, la communication de l'acte de cession des parts du docteur A et en inscrivant irrégulièrement la société civile professionnelle Olivier le 6 mars 1992 et la SELARL Olivier le 3 novembre 1995 au tableau de l'ordre ; que, par suite, les conclusions indemnitaires susvisées doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que ni les dispositions du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, ni celles du code de la santé publique, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne conférait au Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle le pouvoir d'assurer l'exécution de sa décision, en date du 13 décembre 1991, par laquelle il a ordonné la fermeture du cabinet secondaire de radiologie de la société civile professionnelle Olivier et Louis à Neuves-Maisons, qui au demeurant a été contestée par le docteur Olivier devant le Conseil national de l'ordre des médecins qui l'a confirmée le 25 janvier 1992, et a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, qui l'a rejeté le 18 novembre 1994, ni ne lui faisait obligation d'informer les organismes de protection sociale de ladite décision ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que le Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant d'exécuter sa décision, en date du 31 décembre 1991, ordonnant la fermeture du cabinet secondaire du docteur Olivier ; que, par suite, les conclusions indemnitaires susvisées doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle à réparer les préjudices qu'il soutient avoir subis ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement au Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul A et au Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle. 0 '' '' '' '' 2 09NC01413 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. 55-01-02-01-03 Professions, charges et offices. Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires. Questions propres à chaque ordre professionnel. Ordre des médecins. Conseils départementaux.

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