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09NC01751

CETATEXT000024615018 J5_L_2011_05_000000901751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09NC01751, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01751 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE COMME Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 18 février et 23 juillet 2010, présentée pour Mme Sitina A, demeurant chez M. et Mme B ..., par Me Comme, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901305 en date du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2009 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : - que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour car elle était conjointe d'un français ; -que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la communauté de vie avec son époux a été réelle jusqu'au départ de celui-ci pour Mayotte, qu'elle n'a été rompue que pas des circonstances exceptionnelles et que les arguments opposés par l'administration ne démontrent pas que cette communauté de vie n'existe plus ; En qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - qu'elle n'est pas motivée ; - qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que le refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2010, présenté par le préfet de l'Aube ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Feral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme A, qui n'avait pas soulevé en première instance de moyen de légalité externe contre la décision du 12 juin 2009 par laquelle le préfet de l'Aube a prononcé contre elle une obligation de quitter le territoire, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ; Sur le refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, d'une part, que devant le tribunal administratif, Mme A n'a soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision contestée ; que, si devant la Cour elle soutient en outre que cette décision est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit.../4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage... ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé... ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant français que la requérante, de nationalité comorienne, a épousé le 10 septembre 2005, est parti à Mayotte en janvier 2007 où il est employé comme vendeur dans un libre service depuis le 7 février 2007 ; que, pour sa part, Mme A a suivi en métropole, d'avril à décembre 2007, une formation de gestionnaire de paie et a occupé en région parisienne, au cours des années 2008 et 2009, des emplois temporaires correspondant à cette formation ; que si Mme A fait valoir que, sans apporter d'éléments au soutien de ses allégations, que son époux lui téléphone fréquemment, que la séparation serait provisoire et tiendrait, d'une part, à l'état de santé de la mère de M. A et, d'autre part, au fait que ce dernier ne parvenait pas à trouver un emploi stable en métropole, il résulte de procès-verbaux de police, que la requérante a déclaré en janvier et février 2009 que depuis son départ, son mari, qui n'avait pas l'intention de s'installer à nouveau en métropole, ne serait venu la voir qu'une fois durant deux semaines en 2008 et que les époux auraient le projet de se retrouver à la fin de l'année 2009 ; que dans ces conditions et alors que rien n'indique que, compte tenu notamment de la nature de leurs emplois, M. et Mme A ne pourraient vivre ensemble, le préfet a pu se fonder sur la rupture de communauté de vie entre les intéressés pour prendre la décision contestée de refus de renouvellement de la carte de séjour vie privée et familiale dont la requérante était titulaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, ainsi que des circonstances que Mme A n'est entrée en France qu'en octobre 2002 à l'âge de 24 ans pour y poursuivre des études et qu'elle n'indique pas être dépourvue de famille dans son pays d'origine, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant, d'une part, que devant le tribunal administratif, Mme A n'a soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que, si devant la Cour elle soutient en outre que cette décision est insuffisamment motivée, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, ni que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour, ni, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sitina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NC01751 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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