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10NC00149

CETATEXT000024615020 J5_L_2011_05_000001000149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 10NC00149, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00149 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2010, présentée pour Mme Rosa A, demeurant hôtel Le Progrès 18 rue de Jemmapes à Thionville

(57100), par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902745 en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2009 par lequel préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer cette autorisation ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision contestée est insuffisamment motivée ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation ; - que les premiers juges n'étaient pas compétents pour apprécier l'authenticité des pièces nouvelles produites, ce qui relève des attributions des instances compétentes en matière d'asile politique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2010, présenté par le préfet de la Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 mars 2010 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant, d'une part, que Mme A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la requérante, il appartenait au préfet d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère probant des documents produits afin de déterminer si la demande de l'intéressée tendant au réexamen de son admission au statut de réfugié avait un caractère abusif ou dilatoire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision du 31 janvier 2007 confirmée le 11 juillet 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée le 24 avril 2006 par Mme A, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 février 2006 ; que par un arrêté du 3 octobre 2008 portant obligation de quitter le territoire, confirmé le 5 janvier 2009 après réexamen sur demande de l'intéressée, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour présentée, cette fois, sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante, qui a été interpellée le 21 janvier 2009, était en mesure de savoir à la date du 27 mars 2009 à laquelle elle a présenté une nouvelle demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, après avoir, d'ailleurs, sollicité à nouveau un titre de séjour en raison de son état de santé, qu'une mesure d'éloignement à son encontre était imminente ; qu'en outre, pour refuser, par la décision contestée, l'admission provisoire au séjour de Mme A, le préfet s'est également fondé sur le refus de qualifier de fait nouveau, un nouveau document produit par la requérante et consistant en une convocation des services de police d'Azerbaïdjan ; qu'il ressort des pièces du dossier, que ce document, eu égard à ses termes et notamment aux articles du code pénal invoqués, n'était pas de nature à établir que Mme A courrait des risques en cas de retour dans son pays ; que, d'ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi à nouveau au vu de ce document, a rejeté la nouvelle demande de Mme A ; qu'ainsi, ce nouvel élément était dépourvu de force probante ; que, par suite, en estimant que Mme A ne faisait pas valoir d'éléments nouveaux probants et que sa nouvelle demande d'asile présentait un caractère abusif ou dilatoire au sens des dispositions susmentionnées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme A la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rosa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00149 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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