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10NC00669

CETATEXT000024615022 J5_L_2011_05_000001000669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 10NC00669, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00669 2ème chambre - formation à 3 action en désaveu C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2010, présentée pour l'indivision A B domiciliée ..., par Me Leclerc, avocat ; L'indivision A B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801281en date du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 3ème trimestre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle apporte la preuve qu'elle avait l'intention, dès la fin de l'édification de sa maison, d'en donner une partie en location à un professionnel, sans que puisse lui être opposé le retard matériel de son option à la taxe sur la valeur ajoutée ; - qu'à titre subsidiaire, elle peut bénéficier des dispositions de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts ; - qu'elle est fondée à se prévaloir des paragraphes 169 et 173 de l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994, dès lors qu'elle a acquis le bien pour les besoins d'une activité exonérée, ce qui lui permet de continuer à bénéficier de son crédit de départ lorsque l'activité devient soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...)'' ; qu'aux termes de I de l'article 271 du même code : ''

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération /
  2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...)'' ; qu'il résulte des dispositions combinées du I de l'article 256 et de l'article 271 du code général des impôts, que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut naître que lorsque des biens sont acquis dès l'origine par un particulier pour les besoins d'une activité économique entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'indivision composée de M. Thibaut Leduc et de Mme Pascale Prugnon, mariés sous le régime de la séparation de biens, a fait édifier une maison à usage d'habitation dont la construction a été achevée le 30 avril 2005 ; que le 17 mars 2007 l'indivision a, par bail commercial rétroagissant au 1er janvier 2006, donné en location, à la SAS Financière Leduc, un bureau situé dans cette maison ; que le même jour, l'indivision a exercé l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts, pour les personnes qui donnent en location des locaux nus ; qu'elle a, alors, déduit de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée en 2007 au titre des loyers versés par la SAS Financière Leduc, la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait versée lors de la réalisation des travaux de construction du bureau en 2005 ; que l'indivision soutient qu'elle avait, dès l'origine, édifié ce bureau en vue de le donner en location à la SAS Financière Leduc et de réaliser ainsi une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, si la déclaration modèle H1 remplie le 3 août 2005 par M. et Mme Leduc au titre des impôts locaux, mentionnait bien l'existence d'un bureau à usage professionnel, la lettre du même jour, jointe par les intéressés à cette déclaration, indiquait seulement que le bureau serait dédié à la société financière Leduc qui y aurait ultérieurement son siège, sans préciser qu'il lui serait donné en location ; que si le bail conclu le 17 mars 2007 stipulait avoir effet rétroactif au 1er janvier 2006, il résulte de l'instruction que les factures de location couvrant la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2007 n'ont été émises que le 4 août 2007 et qu'aucun loyer n'a été payé par la SAS financière Leduc avant le 17 mars 2007 ; qu'ainsi, ce contrat ne peut être regardé comme ayant été conclu à titre de régularisation ; que dans ces conditions, le local n'ayant pas été édifié dès l'origine en vue de la réalisation d'une opération de location entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, aucun droit à déduction n'a pu naître au titre des travaux correspondants, alors même que les intéressés ont ultérieurement opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, d'autre part, que faute d'existence de droits à déduction, l'indivision requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 226 alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts, dont le seul objet est d'opérer éventuellement la régularisation de droits à déduction déjà nés, en application des articles 256 et 271 du code général des impôts ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que l'indivision requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 169 et 173 de l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994, dans les prévisions desquels elle n'entre pas, dès lors qu'elle n'a pas acquis le bureau en cause pour les besoins d'une activité de location de locaux nus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indivision constituée entre M. et Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'indivision constituée entre M. et Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'indivision constituée entre M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'indivision constituée entre M. A et Mme B et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC00669 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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