CETATEXT000024615030 J5_L_2011_06_000001000023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2011, 10NC00023, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00023 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KIPFFER Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2010, présentée pour Mme Tekmina B, épouse A, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802623 en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 20 juin 2008 par laquelle les autorités allemandes ont accepté sa reprise en charge, d'autre part, de l'arrêté en date du 16 juillet 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de refuser d'examiner sa demande d'asile et de l'admettre au séjour et a lui a ordonné de quitter la France pour l'Allemagne ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : Sur la décision en date du 20 juin 2008 par laquelle les autorités allemandes ont accepté sa reprise en charge : - que la décision contestée est un accord bilatéral ressortissant à la compétence de la juridiction administrative ; -qu'elle n'est pas signée par l'autorité compétente mais par une tierce personne ; - qu'elle n'est pas rédigée en français et n'est pas traduite ; Sur la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 16 juillet 2008 : - qu'elle est entachée de vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'incompétence négative, dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire avant de saisir les autorités allemandes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne sa décision et en tout état de cause au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision n'a pas reçu exécution et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu règlement CE n° 343/2003 du Conseil en date du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 16 juillet 2008 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003... / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.