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10NC00023

CETATEXT000024615030 J5_L_2011_06_000001000023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2011, 10NC00023, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00023 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KIPFFER Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2010, présentée pour Mme Tekmina B, épouse A, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802623 en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 20 juin 2008 par laquelle les autorités allemandes ont accepté sa reprise en charge, d'autre part, de l'arrêté en date du 16 juillet 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de refuser d'examiner sa demande d'asile et de l'admettre au séjour et a lui a ordonné de quitter la France pour l'Allemagne ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : Sur la décision en date du 20 juin 2008 par laquelle les autorités allemandes ont accepté sa reprise en charge : - que la décision contestée est un accord bilatéral ressortissant à la compétence de la juridiction administrative ; -qu'elle n'est pas signée par l'autorité compétente mais par une tierce personne ; - qu'elle n'est pas rédigée en français et n'est pas traduite ; Sur la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 16 juillet 2008 : - qu'elle est entachée de vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'incompétence négative, dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire avant de saisir les autorités allemandes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne sa décision et en tout état de cause au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision n'a pas reçu exécution et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu règlement CE n° 343/2003 du Conseil en date du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 16 juillet 2008 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003... / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers :

  1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. /
  2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est faite par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement... ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement :
  3. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de ... / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre... ; qu'aux termes de l'article 20 du même règlement : La reprise en charge... s'effectue selon les modalités suivantes :... / d).... Le transfert s'effectue... dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre Etat membre....../
  4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite... ; Considérant qu'il est constant que la décision contestée en date du 16 juillet 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé, à la suite de l'accord donné par les autorités allemandes le 20 juin 2008, la réadmission en Allemagne de Mme A, qui avait présenté antérieurement une demande d'asile en Allemagne, n'a reçu aucune exécution ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées de l'article 20 du règlement CE n° 343/2003, l'Etat français est devenu responsable de la demande d'asile de l'intéressée à compter du 20 décembre 2008 ; qu'à la date du jugement contesté, cette circonstance avait eu pour effet de priver d'objet la demande enregistrée le 14 décembre 2008 devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que faute pour les premiers juges de ne pas avoir relevé cette question d'office, leur jugement doit être annulé en tant qu'il concerne cette décision ; qu'il y a lieu d'évoquer et, eu égard à ce qui précède, de constater que les conclusions de Mme A mentionnées ci-dessus sont devenues sans objet ; Sur la décision en date du 20 juin 2008 par laquelle les autorités allemandes ont accepté sa reprise en charge : Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de rejeter les conclusions de Mme A relatives à la décision susmentionnée, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à la décision susmentionnée du 20 juin 2008 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 12 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tekmina B, épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00023 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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