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10NC00378

CETATEXT000024615032 J5_L_2011_06_000001000378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2011, 10NC00378, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00378 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE KRETZ Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2010, complétée par un mémoire enregistré le 14 avril 2011, présentée pour M. Jimmy A, demeurant ..., par Me Kretz, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605426 en date du 14 janvier 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la réduction demandée des droits en principal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il n'a pas été mis en mesure de se faire assister par le conseil de son choix avant le début des opérations de l'examen contradictoire de sa situation fiscale d'ensemble, obligation qu'a également rappelée le paragraphe n° 34 de la doctrine administrative 13 L-1311 du 1er juillet 2002 ; - que l'administration a recouru irrégulièrement aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la période postérieure au 1er juin 2001 ; - que l'examen contradictoire de sa situation fiscale d'ensemble a duré plus d'un an ; - qu'il démontre ou fera son possible pour démontrer l'origine des sommes que l'administration a regardées comme des revenus d'origine indéterminée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Kretz, avocat de M. A ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte... ; Considérant qu'après avoir envoyé à M. et Mme A un avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle en date du 3 juillet 2002, le vérificateur a adressé aux intéressés le 6 août 2002 une lettre, qu'ils n'ont pas retirée, leur proposant un premier rendez-vous pour le 13 août suivant ; qu'à la suite d'un entretien téléphonique du 13 août avec le vérificateur, M. A lui a adressé le même jour un courrier dans lequel il indiquait proposer que ce premier rendez-vous soit reporté au jeudi 5 septembre 2002 à 14 heures comme convenu ; que l'accusé de réception de la lettre du vérificateur en date du 23 août 2003 relative à ce rendez-vous, s'il indique que le courrier a été présenté au domicile des intéressés le 27 août 2002 et s'il comporte la signature de M. A, ne précise pas la date à laquelle le pli a été retiré ; que, toutefois, en l'absence d'autres éléments apportés par le requérant, notamment à la suite de recherches de sa part auprès de l'administration des postes et compte tenu des termes de la lettre du 13 août 2002 montrant que le contribuable s'était mis d'accord avec le vérificateur sur la date et l'heure de l'entretien, le moyen tiré par le M. A de ce qu'il n'est pas démontré qu'il a disposé d'un délai suffisant, après réception de la lettre du 23 août 2003, pour faire appel à un conseil de son choix et se préparer au premier rendez-vous, ne peut être accueilli ; que, d'autre part, M. A ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe n° 34 de la doctrine administrative 13 L-1311 du 1er juillet 2002, qui a trait à la procédure d'imposition ; Considérant, d'autre part, que la demande d'éclaircissements ou de justifications relative à l'année 2001, adressée le 19 février 2003 à M. A sur le fondement des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, faisait état de discordances apparues depuis le 1er janvier 1999 sur deux comptes postaux et un compte ouvert au Crédit mutuel au nom du contribuable ; qu'ainsi, et alors que M. A ne conteste pas avoir ouvert en 2001 au Crédit mutuel, d'autres comptes réservés à l'activité de débitant de tabac qu'il n'a entreprise qu'à compter du 1er juin 2001, le moyen tiré de ce que la demande d'éclaircissements ou de justifications du 19 février 2003 est irrégulière dès lors qu'elle portait sur des revenus provenant de l'activité de débitant de tabac de M. A, dont l'origine était connue de l'administration et non sur des revenus d'origine indéterminée, doit être écarté ; Considérant, enfin, que M. A soulève dans sa requête le moyen tiré de ce que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a duré plus d'un an en méconnaissance de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'il appartient à M. A, qui a été régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve, en vertu tant de l'article L. 193 que du dernier alinéa de l'article L. 192 du même livre, de l'exagération des impositions en litige ; Considérant que si M. A fait valoir que la somme de 41 500 francs inscrite sur l'un de ses comptes bancaires le 2 février 2000, proviendrait de la vente d'un véhicule d'occasion, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à produire le chèque correspondant, en alléguant qu'il n'a conservé aucun document en lien avec cette transaction et qu'il transmettra immédiatement à la Cour tout document supplémentaire qu'il parviendrait à se procurer ; que de même, le requérant n'apporte aucun élément de preuve, ni en ce qui concerne deux sommes inscrites les 31 mai et 6 octobre 2000 sur ses comptes bancaires, dont il fait valoir qu'elles correspondent à de l'argent qu'il avait conservé à son domicile, ni des sommes d'un total de 64 100 francs relatives aux deuxième semestre 2001, dont il allègue qu'elles proviendraient de l'exploitation de son débit de tabac ; que pour les autres montants en litige, si M. A soutient qu'ils ont pour origine des prêts de plusieurs membres de sa famille, il ne produit pas d'autres documents et éléments de preuve que des attestations des intéressés établies sous seing privé, au cours de l'année 2003, postérieurement à la date des versements ; qu'ainsi, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine des sommes en litige et de l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jimmy A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC00378 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.

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