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10NC00459

CETATEXT000024615035 J5_L_2011_06_000001000459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10NC00459, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00459 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT JEANNOT M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Mehmet A, demeurant chez M. Sébastien B, ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901010 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 février 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 20 février 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil qui s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour litigieuse méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ce que l'administration n'était saisie d'aucune nouvelle demande de titre de séjour lorsque la décision a été édictée et que le requérant devrait ainsi être mis en mesure de présenter des observations préalables ; - la décision de refus de séjour contestée est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour querellée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé, non sur sa situation personnelle, mais sur la seule circonstance que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, faute d'avoir été présentée dans le délai requis ; - la décision de refus de séjour attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, sa famille vivant en France en situation régulière ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même illégale ; - la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français aurait dû faire l'objet d'une motivation dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation sont contraires aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce défaut de motivation prive le tribunal de la possibilité d'exercer son contrôle de légalité, ce qui est contraire aux principes généraux dégagés par la jurisprudence tant administrative que constitutionnelle ; ce défaut de motivation constitue une discrimination contraire aux articles 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée fixant le pays de renvoi est privée de base légale, la décision de refus de titre et la mesure d'éloignement étant elles-mêmes illégales ; - la décision attaquée fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision en date du 15 janvier 2010 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que M. A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 octobre 2009, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 février 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00459 335-05 Étrangers. Réfugiés et apatrides.

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