CETATEXT000024615037 J5_L_2011_06_000001000858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/06/2011, 10NC00858, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00858 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE PICHOT Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2010, complétée par un mémoire enregistré le 17 janvier 2011, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Pichot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703552 en date du 7 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour la proposition de rectification d'être suffisamment motivée ; - qu'il exerce son activité d'éleveur sans sol de chevaux de course à titre professionnel dès lors qu'il dispose des qualifications qui lui permettrait d'entraîner lui-même ses chevaux et s'implique de façon habituelle et constante dans l'activité, que ses autres fonctions professionnelles ne l'empêchent pas de s'y consacrer, que sa notoriété est reconnue et que cette activité lui procure des recettes même si elle est souvent déficitaire ; - qu'il est fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative 5 G-6-02 du 21 mai 2002 que le tribunal administratif a interprétée de façon restrictive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation...; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 5 décembre 2005 indiquait les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient opérés et les années d'imposition concernées ; qu'ainsi et alors même qu'elle ne précisait pas les raisons pour lesquelles le vérificateur regardait des déficits déclarés par M. Schmidt comme non professionnels, elle était suffisamment explicite pour que le contribuable puisse engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration fiscale ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal... sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus .../ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :... /2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes.... ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les années vérifiées, M. A, qui vivait à Strasbourg, où il dirigeait les sociétés d'un groupe industriel et commercial de dimension importante ayant pour objet la fabrication et le commerce de produits de charcuterie alsacienne, exerçait également l'activité d'éleveur sans sol de chevaux de course ; qu'il est constant que les animaux, au nombre d'une vingtaine, étaient confiés à des professionnels dans des haras situés dans l'Orne et le Calvados et que M. A ne participait pas personnellement à leur entraînement ; que si le requérant fait valoir qu'il avait été antérieurement titulaire d'un permis lui permettant d'entraîner ses propres chevaux et qu'il disposait d'un pouvoir d'initiative et de décision en participant activement, notamment par téléphone, aux principales décisions relatives à la gestion de son élevage et s'il exerçait cette activité d'élevage depuis de nombreuses années et y avait acquis une certaine notoriété, il ne justifie toutefois pas, compte tenu du temps nécessaire à ses autres occupations professionnelles et à l'absence de progression des recettes non commerciales, avoir exercé son activité de manière habituelle en vue de rechercher un profit et lui avoir ainsi conféré un caractère professionnel; Considérant, d'autre part, que l'instruction administrative 5 G-6-02 du 21 mai 2002 ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dont M. A serait susceptible de se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC00858 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.