CETATEXT000024615041 J5_L_2011_09_000000901485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22/09/2011, 09NC01485, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01485 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Anne DULMET Mme DULMET Vu l'arrêt du 23 septembre 2010 par lequel, avant de statuer sur la requête de la COMMUNE DE PFAFFENHEIM tendant : 1°) à l'annulation du jugement n° 0900489 du 5 août 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg la condamnant à verser à M. et Mme A une somme de 25 256,69 euros, 2°) au rejet de la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, 3°) à la mise à la charge de M. et Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour a prescrit une expertise aux fins pour l'expert de déterminer, après s'être rendu sur les lieux en présence des parties et s'être fait délivrer tous documents utiles à sa mission : - si les travaux d'élargissement du sentier communal sont à l'origine des dommages invoqués par les époux A tant en ce qui concerne la partie de leur propriété faisant face à leur maison d'habitation que celle plantée en nature de vignes et, dans l'affirmative, dans quelle mesure d'autres causes auraient pu contribuer à l'apparition des désordres, en précisant si celles-ci sont imputables aux époux A ; - dans l'affirmative, si la protection actuellement mise en place est de nature à remédier efficacement et durablement aux désordres et, dans le cas contraire, de préciser les mesures de protection susceptibles d'être adoptées et d'en chiffrer le coût ; Vu le rapport d'expertise déposé au greffe le 19 avril 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2011, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment et, à titre subsidiaire : - à ce que la réparation de leur préjudice soit fixée à la somme de 13 496,27 euros ; - à la mise à la charge de la COMMUNE DE PFAFFENHEIM des dépens et d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2011, présenté pour la COMMUNE DE PFAFFENHEIM tendant aux même fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre qu'elle produit un devis d'un montant inférieur à celui présenté précédemment par la même entreprise ; Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Bozzi pour la Selarl Soler-Couteaux-Llorens, avocat de la COMMUNE DE PFAFFENHEIM, et de Me Boegli pour la SCP Monheit, avocat de M. et Mme A ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il ressort de l'expertise ordonnée par l'arrêt susvisé que, d'une part, c'est bien l'intervention de la COMMUNE DE PFAFFENHEIM, en éliminant le talus constituant le sentier communal jouxtant les parcelles M. et Mme A, qui a généré une instabilité des sols et donc les dommages subis par les intéressés et, d'autre part, que les soutènements réalisés par la commune sont insuffisants ; que, dès lors, le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il est demandé réparation est établi ; Considérant que, pour remédier aux désordres, l'expert a préconisé, pour la partie nord, de conserver les poteaux mis en place par la COMMUNE DE PFAFFENHEIM et, pour les parties sud et centrale, de réaliser un mur de soutènement ; que, pour la réalisation de ces travaux, la société Henninger a présenté deux devis répondant aux prescriptions de l'expert ; qu'il y a lieu de retenir celui établi le 10 mai 2011, c'est-à-dire le plus récent des deux et également le moins élevé ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner la requérante à verser à M. et Mme A la somme de 13 285,88 euros TTC ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise (...) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la Cour et taxés par ordonnance du président de la Cour du 22 avril 2011 à la somme de 1 200 euros à la charge de la COMMUNE DE PFAFFENHEIM ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux A, qui ne supportent pas les dépens, la somme que la COMMUNE DE PFAFFENHEIM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PFAFFENHEIM, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La somme allouée à M. et Mme A par l'article 1er du jugement du 5 août 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg est ramenée à 13 285,88 euros (treize mille deux cent quatre vingt cinq euros et quatre vingt huit centimes) TTC. Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge de la COMMUNE DE PFAFFENHEIM Article 4 : La COMMUNE DE PFAFFENHEIM versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PFAFFENHEIM et à M. et Mme Philippe A. '' '' '' '' 2 N° 09NC01485 17-03-02-06-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Travaux publics. Dommages de travaux publics. 54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise. 67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.