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10NC02000

CETATEXT000024615064 J5_L_2011_09_000001002000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22/09/2011, 10NC02000, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02000 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. A, demeurant c/o Entraide Le Relais 24 rue St Louis à Strasbourg Cedex

(67065), par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001708 du 16 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté en date du 18 mars 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011: - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que, si M. A soutient qu'il souffre d'une névrose post-traumatique sévère liée à ce qu'il a vécu en Algérie, ainsi que d'une dépression sévère, et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 22 février 2010, lequel s'est prononcé au vu des pièces produites par le requérant, notamment le rapport du Dr Roquet, et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire de l'Algérie, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; qu'il existe en Algérie une offre de soins adaptés en matière de troubles psychiatriques et du comportement, et plus particulièrement pour les états de stress post-traumatique ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'est pas contredit par le certificat médical du Dr Roquet, qui ne donne aucune indication sur le type de médicament nécessaire à M. A et qui ne serait pas disponible en Algérie ; qu'à supposer même que la pathologie du requérant soit en lien avec les traumatismes subis dans son pays d'origine, l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle, tirée des particularités de sa situation, de nature à faire obstacle à l'accès aux soins en toute partie du territoire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'avait pas méconnu les dispositions précitées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel-Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC02000 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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