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11NC00146

CETATEXT000024615073 J5_L_2011_09_000001100146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22/09/2011, 11NC00146, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00146 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT VILMIN M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour la compagnie AXA FRANCE IARD, dont le siège est situé 26 rue Drouot à Paris

(75009), par la SCP Vilmin ; La compagnie AXA FRANCE IARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801568 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 388 267,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, en remboursement des sommes versées aux ayants droit des victimes de l'accident survenu le 15 janvier 1998 sur la route nationale 51 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 388 267,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2008, date du dépôt de la requête de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal ne s'étant prononcé, dans son jugement du 9 décembre 2004, sur l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur qu'au regard des pièces justificatives produites, elle demeure fondée, au vu des pièces attestant des versements effectifs auxquels elle a procédé à la suite de l'accident survenu le 15 janvier 1998, à demander la condamnation de l'Etat à hauteur d'une somme totale de 388 267,18 euros ; - il n'y avait pas identité d'objet entre sa demande ayant donné lieu au jugement du 9 décembre 2004 et sa demande ayant donné lieu au jugement du 25 novembre 2010, dès lors que des pièces justificatives nouvelles ont été produites dans le cadre de la nouvelle demande, en ce qui concerne les versements effectués au profit des ayants droit des victimes ; - elle a effectivement versé une somme de 137 507,06 euros suite au décès de M. , une somme de 121 585,55 euros suite au décès de M. et une somme de 129 174,57 euros suite au décès de M. ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête de la compagnie AXA FRANCE IARD ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011: - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Vilmin, avocat de la compagnie AXA FRANCE IARD ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges, qui ont estimé qu'il y avait lieu d'accueillir l'exception de chose jugée opposée par le préfet des Ardennes, et de rejeter en conséquence la requête de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 388 267,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, en remboursement des sommes versées aux ayants droit des victimes de l'accident survenu le 15 janvier 1998 sur la route nationale 51 ; que,,contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'elle ait soumis de nouvelles pièces justificatives à l'appui de la seconde requête par laquelle elle recherchait la responsabilité de l'Etat ne saurait faire regarder celle-ci comme n'ayant pas le même objet que sa requête initiale sur laquelle le tribunal s'est prononcé par un premier jugement devenu définitif; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la compagnie AXA FRANCE IARD demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la compagnie AXA FRANCE IARD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie AXA FRANCE IARD et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 11NC00146 12-03 Assurance et prévoyance. Contentieux. 54-06-06-01-03 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Effets.

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