CETATEXT000024615076 J5_L_2011_09_000001100175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22/09/2011, 11NC00175, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00175 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., et la MAIF, dont le siège est 200 avenue Salvador Allende à Niort
(79060), par le cabinet d'avocat Derowski et associés ; M. et Mme A et la MAIF demandent à la Cour de : 1°) réformer le jugement n° 0702331 du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur requête en leur allouant respectivement les sommes de 560,10 euros en réparation des dommages subis suite aux inondations de leur pavillon situé à Villiers en Lieu, et de 4 308,66 euros au titre du versement effectué par la MAIF aux époux A en vertu de leur contrat d'assurance ; 2°) déclarer la direction départementale de l'équipement de la Haute-Marne, la société Veolia Eau et la société Gioria entièrement et solidairement responsables des désordres consécutifs aux inondations du pavillon des époux A ; 3°) condamner solidairement l'Etat, la société Veolia Eau et la société Gioria à verser à la MAIF une somme de 10 364 euros en vertu d'une quittance subrogatoire du 17 février 2004, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2004, une somme de 2 092,40 euros au titre des frais d'expertise amiable, une somme de 6 643,56 euros au titre de l'expertise judiciaire et une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) condamner solidairement l'Etat, la société Veolia Eau et la société Gioria à verser aux époux A la somme de 2 422,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2004, en réparation de leur préjudice, et la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la responsabilité de la société Gioria n'était pas engagée ; - c'est à tort que le tribunal a appliqué un taux de vétusté de 42 % : l'indemnisation du préjudice doit se faire sur la base de la valeur de remplacement, et il existe un principe de réparation intégrale du préjudice ; - les époux A justifient de la perte de leurs cours de lycée et d'aéronautique ; - c'est à tort que le tribunal a laissé à la charge de la MAIF les frais de l'expertise amiable, pour un montant de 2 092,40 euros ; - l'expert souligne que la direction départementale de l'équipement de la Haute-Marne n'a pas vérifié le dispositif de régulation et de sécurité du fonctionnement alternatif ou simultané des deux pompes, et fixe sa responsabilité à 50 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2011, présenté pour la société Veolia Eau par la Selas Cabinet Devarenne Associés, qui conclut : 1°) à la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il ne retient pas la responsabilité de la direction départementale de l'équipement de la Haute-Marne et de la société Gioria ; 2°) à la condamnation de la direction départementale de l'équipement de la Haute-Marne et de la société Gioria à la garantir de toute somme complémentaire éventuellement mise à sa charge ; 3°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A et de la MAIF une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la responsabilité de la société Gioria n'était pas engagée ; - l'expert a fixé la part de responsabilité de la direction départementale de l'équipement de la Haute-Marne à 50 % ; - c'est à bon droit que le tribunal a appliqué un taux de vétusté de 42 % ; - il convient d'arrêter le cours des intérêts au 15 février 2011, date de transmission des fonds payés en application du jugement attaqué ; - l'expertise amiable n'était pas un préalable nécessaire à l'obtention d'une expertise judiciaire ; - elle accepte d'indemniser les requérants à hauteur de 30 % des préjudices subis,dont elle accepte le chiffrage par le Tribunal ; elle accepte aussi de prendre à sa charge, selon le même taux, les frais d'expertise ; - la direction départementale de l'équipement de la Haute-Marne et la société Gioria doivent la garantir de toute somme complémentaire par rapport à son offre d'indemnisation qui serait éventuellement mise à sa charge ; Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 31 mai et 25 août 2011, présentés pour M. et Mme A et la MAIF, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2011, et le mémoire rectificatif, enregistré le 8 août 2011, présentés pour la société Gioria par la SCP Fournier Badre Hyonne Sens-Salis Sanial Denis, qui conclut : 1°) au rejet de la requête d'appel des époux A et de la MAIF, et de l'appel incident de la société Veolia Eau ; 2°) subsidiairement, à la condamnation des époux A et de la MAIF aux entiers dépens, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Veolia Eau à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre et à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 20 % ; 3°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A et la MAIF une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les moyens de la requête et les conclusions d'appel provoqué de la société Veolia Eau ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la société Veolia Eau en tant qu' elles sont dirigées contre l'Etat ; Il soutient que : - la responsabilité de la DDE, maître d'oeuvre des travaux, ne saurait être engagée dans la survenance des dommages causés aux époux A, dès lors que cette responsabilité incombe d'abord au maître d'ouvrage et qu'en l'absence de clapet anti-refoulement, il appartenait aux intéressés de prendre les précautions nécessaires pour préserver leur immeuble du risque d'inondation ; - subsidiairement, les conclusions indemnitaires des époux A et de la MAIF ne sont pas fondées ; - les conclusions d'appel provoqué de la société Veolia Eau doivent être rejetées comme irrecevables dès lors que l'appel principal doit être rejeté ; - la DDE n'a commis aucune faute ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser pour le Cabinet Devarenne Associés, avocat de la Société Veolia Eau ; Vu la note en délibéré, produite le 12 septembre 2011 par le cabinet d'avocats Devarenne pour la Société Veolia Eau ; Considérant que le pavillon dont les époux A sont propriétaires à Villiers en Lieu a subi des inondations en 2001 ; que les époux A ont demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de déclarer solidairement responsables des dommages qu'ils sont subis l'Etat, la société Veolia Eau, la société Gioria et la société SMABTP, assureur de cette dernière société ; que la MAIF, assureur des époux A a demandé au tribunal, en vertu d'une quittance subrogatoire du 17 février 2004, le remboursement des sommes versées à ses clients ; que par jugement en date du 2 décembre 2010, le tribunal n'a que partiellement fait droit à la requête des époux A et de la MAIF, en allouant aux premiers la somme de 560,10 euros en réparation de leur préjudice, et à la seconde la somme de 4 308,66 euros au titre du versement qu'elle a effectué aux époux A en vertu de leur contrat d'assurance ; que les époux A et la MAIF font appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires et a limité la condamnation à leur profit à la seule société Veolia Eau; que ladite société ainsi que la société Gioria formulent par ailleurs des conclusions d'appel provoqué tendant à être garanties d'une éventuelle condamnation par les autres intervenants ; Sur la responsabilité Considérant qu'en cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître d'ouvrage qu'à l'entrepreneur ou au maître d'oeuvre ; que cette responsabilité est toutefois susceptible d'être écartée ou atténuée si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise en date du 14 novembre 2007, que les inondations qui ont endommagé l'immeuble de M et Mme A au cours de l'année 2001 ont pour principale origine les travaux publics d'aménagement provisoire des regards de visite cylindriques effectués dans la zone d'activités de Malapert, qui ont engendré des arrivées d'eaux pluviales dans le réseau de collecte d'eau de la zone de Malapert ; que ce surplus du débit des eaux, traité par les deux pompes du poste de refoulement de Malapert représentant une capacité de pompage de 28,80 m3/h, a été réorienté vers le poste de refoulement de Saint Dizier, sous dimensionné pour le recevoir, dès lors qu'il n'avait qu'une capacité de pompage de 16 m3/h ; que l'absence de clapet anti-refoulement sur le branchement de collecte des eaux du pavillon des époux A a participé à la survenance du dommage, le pavillon des intéressés ayant été inondé à trois reprises du fait du trop plein d'eaux en provenance de la zone de Malapert ; que les époux A ont la qualité de tiers, tant par rapport aux travaux publics effectués dans la zone d'activités de Malapert, que par rapport aux deux postes de refoulement de la zone d'activités de Malapert, lesquels ont la qualité d'ouvrages publics ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Veolia Eau, concessionnaire du réseau d'assainissement de la commune de Villiers en Lieu, était notamment en charge de la gestion et du bon fonctionnement des deux pompes de refoulement de la zone d'activité de Malapert, ainsi que des réseaux d'assainissement reliés à ces ouvrages publics ; qu'elle était par ailleurs le maître d'ouvrage des travaux de canalisation effectués par la société Gioria dans la zone de Malapert ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité dans la survenance du dommage ; que la société Gioria, spécialiste en canalisations, a effectué les travaux publics d'aménagement provisoire des regards dans la zone d'activités de Malapert, travaux à l'origine des arrivées des eaux pluviales dans le poste de refoulement de Malapert ; que sa responsabilité dans la survenance des inondations subies par le pavillon des époux A est ainsi engagée ; qu'elle ne saurait en revanche être engagée à raison de l'absence de clapet anti-refoulement sur le branchement de collecte des eaux du pavillon des époux A effectué par l'entreprise aux frais de ces derniers, ce résultant d'un contrat de droit privé et le règlement du service d'assainissement prévoyant que la pose d'un clapet anti-retour relève de la responsabilité du propriétaire du terrain, qui en assure la charge ; que la direction départementale de l'équipement (DDE) de la Haute-Marne, qui était en charge de la maîtrise d'oeuvre des travaux de canalisation de la zone d'activités de Malapert, engage également sa responsabilité ; qu'il s'ensuit que les époux A et la MAIF sont fondés à soutenir que la société Veolia Eau, la société Gioria et l'Etat engagent leur responsabilité solidaire dans la survenue des désordres consécutifs aux inondations du pavillon des époux A et à demander la réformation du jugement attaqué en ce sens ; Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il appartenait aux époux A de doter leur raccordement au réseau d'assainissement d'un clapet anti refoulement ; qu'en s'abstenant de faire réaliser ces travaux, ils ont commis une faute de nature à exonérer partiellement la société Veolia Eau, la société Gioria et l'Etat de leur responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que 30 % des préjudices subis par les époux A sont dus à l'absence de clapet anti-retour dans leur raccordement au réseau ; que c'est ainsi par une juste appréciation des faits de la cause que le Tribunal a estimé que 30 % du préjudice global subi par ces derniers et la MAIF devaient rester à leur charge; qu'il s'ensuit que la société Veolia Eau, la société Gioria et l'Etat engagent leur responsabilité solidaire à hauteur de 70 % du dommage ; Sur le préjudice de la MAIF : Considérant que la MAIF justifie avoir versé aux époux A une somme de 10 611 euros à titre d'indemnisation des dommages subis par leur pavillon ; qu'il y a lieu, toutefois, d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que cette indemnisation n'avait pas tenu compte du taux de vétusté de 42 %, retenu par l'expert, applicable aux bien mobiliers concernés, et qu'il convenait en conséquence de ramener cette somme à 6 154,38 euros ; que le principe de réparation intégrale du préjudice n'interdit pas au juge de tenir compte du taux de vétusté des biens meubles ou immeubles visés par des conclusions à fin d'indemnisation ; que la part de responsabilité solidaire du maître d'ouvrage, de l'entreprise et du maître d'oeuvre ayant été fixée à 70 %, c'est également à bon droit que les premiers juges ont ramené cette dernière somme à 4 308,66 euros ; Sur le préjudice des époux A : Considérant que les époux A ont droit, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, au remboursement de la franchise pour un montant 129,58 euros, à l'indemnisation de la privation de jouissance des biens endommagés pendant 4 mois pour un montant de 140 euros, et au remboursement des frais de nettoyage rendus nécessaires par le sinistre pour un montant de 290,52 euros, soit une somme totale de 560,10 euros; qu'il y a par ailleurs lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges en tant qu'ils ont estimé que les époux A ne justifiaient pas de la perte de plusieurs cours de lycée et d'aéronautique ; Sur les frais d'expertise amiable : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que les frais de l'expertise amiable, d'un montant de 2 092,40 euros, devaient être laissés à la charge de la MAIF ; Sur les intérêts : Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts au 9 novembre 2007, date d'enregistrement de la demande des époux A et de la MAIF devant le tribunal administratif ; que les conclusions des requérants tendant à ce que les intérêts assortissant les condamnations prononcées par le Tribunal courent à compter du 21 avril 2004, date dont ils ne précisent pas à quoi elle correspond, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A et la MAIF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à leur requête en leur allouant respectivement les sommes de 560,10 euros en réparation des dommages subis suite aux inondations de leur pavillon situé à Villiers en Lieu, et de 4 308,66 euros au titre du versement effectué par la MAIF aux époux A en vertu de leur contrat d'assurance ; qu'ils sont en revanche fondés, eu égard à ce qui précède, à demander à la Cour d'étendre ces condamnations à la société Gioria et à l'Etat ; Sur les appels en garantie : Considérant, en premier lieu, que la part de responsabilité de la société Veolia Eau, en charge, ainsi qu'il a été dit plus haut, de la gestion et du bon fonctionnement des deux pompes de refoulement de la zone de Malapert, ainsi que des réseaux d'assainissement reliés à ces ouvrages publics, dans la survenance du sinistre, doit être fixée à 60 % du préjudice qui n'est pas laissé à la charge des victimes ; que la part de responsabilité de la société Gioria, dont il résulte de l'instruction qu'elle a respecté en tous points le CCTP concernant les regards provisoires installés dans la zone de Malapert, qu'elle ne peut se voir imputer aucun vice dans la construction et qu'elle a suivi les consignes données par le maître d'oeuvre, mais qu'elle s'est abstenue fautivement de solliciter des précisions sur le mode de fonctionnement, simultané ou alternatif, des deux pompes de la zone de Malapert, doit être fixée à 10 % du préjudice qui n'est pas laissé à la charge des victimes ; qu'il résulte de l'instruction, que, tant le dysfonctionnement des regards provisoires que les erreurs de conception et de fonctionnement du poste de refoulement de la zone de Malapert sont dus à la négligence des services de la DDE de la Haute-Marne, qui assuraient la maîtrise d'oeuvre des travaux ; que la part de responsabilité de l'Etat dans la survenance du sinistre doit être fixée à 30 % du préjudice qui n'est pas laissé à la charge des victimes ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Veolia Eau tendant à ramener sa part de responsabilité à 30% et à être garantie par l'Etat et la société Gioria du surplus de l'indemnisation mise à sa charge doivent en tout état de cause être rejetées ;que la société Gioria est en revanche fondée à demander à être garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur respectivement de 60 % par la société Veolia et de 30 % par l'Etat ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Gioria et de l'Etat une somme à verser à M. et Mme A et la MAIF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A et de la MAIF une somme de 1 500 euros à verser à la société Veolia Eau au titre des mêmes dispositions Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A et de la MAIF, qui ne sont pas parties perdantes vis-à-vis de la société Gioria, la somme que celle-ci demande au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Les condamnations prononcées au profit de M. et Mme A et de la MAIF par les articles 1 à 4 du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 2 décembre 2010 sont mises solidairement à la charge de la société Veolia Eau, de la société Gioria et de l'Etat. Article 2 : La société Veolia Eau garantira la société Gioria de 60 % des condamnations mises à sa charge par l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat garantira la société Gioria de 30 % des condamnations mises à sa charge par l'article 1er ci-dessus. Article 4 : Le jugement n° 0702331 du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : M. et Mme A et la MAIF verseront à la société Veolia Eau une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la MAIF, à la société Veolia Eau, à la société Gioria et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 11NC00175 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers. 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. 60-05-02 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Action récursoire. 67-03-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conditions de fonctionnement de l'ouvrage.