CETATEXT000024615083 J6_L_2011_03_000000803243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 08MA03243, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03243 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER BUREAU D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES RAYMOND BELNET M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour M. Philippe A, élisant domicile ...), par Me Silvestri ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0604941 en date du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé la réduction, par l'article 1er du même jugement des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant à la revalorisation des stocks de vin au 30 septembre 1999 et 2000 et aux dépenses de menuiserie, plomberie et maçonnerie relatives à l'année 2000, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Maury, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Silvestri pour M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 février 2011, présenté pour M. A ; Considérant que M. A exploite depuis l'année 1974 un domaine viticole au Château du Seuil à Puyricard qui relève du régime réel d'imposition ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans les stocks des exercices clos en 1999 et 2000 les avances aux cultures qui n'avaient pas été comptabilisées et des charges afférentes à des frais de véhicules, impôts locaux et des immobilisations regardées comme inscrites à tort en charges ; que M. A relève régulièrement appel de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 mars 2008 qui avoir prononcé la réduction, par l'article 1er, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la comptabilisation en stocks des avances aux cultures : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 72 A du code général des impôts : A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel ; que ces dispositions ne comportent aucune limitation du principe selon lequel l'administration est en droit d'opposer au contribuable l'intangibilité du bilan du premier exercice non prescrit ; Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; et qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004 : I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci .Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit (...) II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.