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08MA02782

CETATEXT000024615086 J6_L_2011_04_000000802782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 08MA02782, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02782 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER LO PINTO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour la SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION ZUCCA-BRUHIN, dont le siège est Hameau des Chambauds à Bouc Bel Air

(13320), représentée par son gérant en exercice, par Me Lo Pinto ; La SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION ZUCCA-BRUHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0503716 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; 5°) de condamner l'administration au versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ; ................................................................ Vu le jugement attaqué ; ....................................................... ....................................................... Vu la lettre, en date du 22 février 2011, par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public et les a invitées à produire des observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION ZUCCA-BRUHIN, M. A a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION ZUCCA-BRUHIN interjette appel de l'article 2 du jugement en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte ; que la SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION ZUCCA-BRUHIN ne dispose pas du droit d'agir au nom de M. A pour introduire une requête contre une imposition personnellement mise à la charge de celui-ci ; qu'en l'absence de tout mandat exprès, la requête doit être regardée comme étant présentée par la seule SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION ZUCCA-BRUHIN ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société./ Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 2° Des membres des sociétés en participation (...) ; qu'aux terme de l'article 60 de ce code dans sa rédaction alors applicable : Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait./ Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le résultat imposable d'une société en participation est déterminé au niveau de celle-ci, alors même qu'elle n'est pas directement redevable de l'impôt correspondant, qui est dû par chacun de ses associés à raison de la quote-part des droits qu'il détient dans la société ; qu'alors même qu'en vertu des articles 1871 et suivants du code civil une société en participation n'a pas de personnalité morale, son résultat fiscal doit être déterminé en prenant en compte tous les éléments susceptibles d'affecter le bénéfice social ; que, toutefois, en l'absence de personnalité morale, elle ne dispose pas de la capacité juridique lui permettant d'introduire un recours devant le juge administratif ; que la requête de la SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION ZUCCA-BRUHIN est dès lors irrecevable ; Considérant, par ailleurs, que si la SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION ZUCCA-BRUHIN demande que l'Etat verse aux époux B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces personnes ne sont pas parties à l'instance ; qu'en tout état de cause, les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION ZUCCA-BRUHIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION ZUCCA-BRUHIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION ZUCCA-BRUHIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA02782 2 19-04-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. QUESTIONS COMMUNES. - EXISTENCE D'UNE PERSONNALITÉ FISCALE, MÊME EN L'ABSENCE DE PERSONNALITÉ MORALE - CAPACITÉ À AGIR EN JUSTICE - ABSENCE. 54-01-06 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. CAPACITÉ. - EXISTENCE D'UNE PERSONNALITÉ FISCALE, MÊME EN L'ABSENCE DE PERSONNALITÉ MORALE - CAPACITÉ À AGIR EN JUSTICE - ABSENCE. 19-04-01-01 Le résultat imposable d'une société en participation est déterminé au niveau de celle-ci, alors même qu'elle n'est pas directement redevable de l'impôt correspondant, qui est dû par chacun de ses associés à raison de la quote-part des droits qu'il détient dans la société. Elle ne dispose pas pour autant, en l'absence de personnalité morale, de la capacité juridique lui permettant d'introduire un recours devant le juge administratif. 54-01-06 Le résultat imposable d'une société en participation est déterminé au niveau de celle-ci, alors même qu'elle n'est pas directement redevable de l'impôt correspondant, qui est dû par chacun de ses associés à raison de la quote-part des droits qu'il détient dans la société. Elle ne dispose pas pour autant, en l'absence de personnalité morale, de la capacité juridique lui permettant d'introduire un recours devant le juge administratif.

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