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08MA05028

CETATEXT000024615089 J6_L_2011_04_000000805028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 08MA05028, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05028 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER DI RUSSO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée pour la SARL MARCO, dont le siège est 10, quai du Port à Marseille

(13002), représentée par son gérant en exercice, par Me Di Russo ; La SARL MARCO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0607355 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces années et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité au titre des années 2000 et 2001 de la SARL MARCO, qui exploitait un restaurant, bar et brasserie, l'administration, après avoir écarté la comptabilité, a reconstitué les recettes de l'établissement ; que la SARL MARCO interjette appel du jugement en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces années et des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration fiscale vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements ; qu'aux termes de L. 47 A du même livre, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle, l'administration dispose, en application des dispositions de l'article L. 13 précité d'un droit d'accès et de contrôle des comptabilités informatisées, et qu'en application des dispositions de l'article L. 47 A, le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable sans l'avoir informé préalablement des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des notifications de redressement adressées à la société que, lors des opérations de contrôle de la comptabilité de la SARL MARCO, le vérificateur a constaté que les justificatifs de recettes étaient conservés au moyen de systèmes informatisés et a demandé au prestataire informatique de la société requérante, sous le contrôle de celle-ci, de présenter les justificatifs conservés sur ces fichiers après avoir effectué les retraitements informatiques qu'elle demandait, plus particulièrement par un courrier du 28 avril 2003, consistant notamment à mettre en évidence par code produit, par jour et par zone la totalisation journalière du chiffre d'affaires ainsi que des quantités vendues ; que la société a transmis ces fichiers informatiques au vérificateur le 22 mai 2003, sous la forme d'un CD-Rom et d'une disquette ; que les fichiers en cause contenaient des informations qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux au sens de l'article L. 13 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il appartenait ainsi à l'administration d'informer le contribuable des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique ; qu'en l'espèce, l'administration se borne à se prévaloir de la présence d'une vérificatrice spécialisée dans le traitement informatique, de ce que le verso de l'avis de vérification reproduisait l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et d'un entretien du 15 avril 2003 où cette information aurait été donnée à l'oral, ce qui est contesté par la société ; que, ce faisant, l'administration n'établit pas que le vérificateur a informé la société des options dont elle disposait en vertu des dispositions précitées ; que, par suite, la procédure de vérification de la société était irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SARL MARCO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2008 est annulé. Article 2 : La SARL MARCO est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces années et des pénalités y afférentes, correspondant à la somme de 190 944 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MARCO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Di Russo et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N° 08MA05028 2 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - INFORMATION DU CONTRIBUABLE SUR LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE TRAITEMENT INFORMATIQUE DE LA COMPTABILITÉ (ART. L. 47 A DU LPF) - CHAMP D'APPLICATION - NOTION DE TRAITEMENTS INFORMATIQUES. 19-01-03-01-02-03 1°) En vertu des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable sans l'avoir informé préalablement des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique prévues à cet article. Entre dans le champ de cette obligation l'édition de fichiers qui ne sont pas automatiquement générés par l'application informatique de comptabilité.,,,2°) Dès lors que l'administration n'établit pas que le contribuable a été informé des différentes options qui lui étaient offertes, la procédure de vérification est regardée comme irrégulière.[RJ1]. [RJ1]Cf. CE 16 juin 2003 n°236503 Le Veneto.

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