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11MA01022

CETATEXT000024615096 J6_L_2011_04_000001101022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 11MA01022, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01022 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, présentée pour l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé place Eugène Bataillon à Montpellier

(34090), par Me Gauer ; L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, du jugement n° 0905486-0903192 en date du 24 février 2011 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a annulé la délibération en date du 4 décembre 2009 de son conseil d'administration sollicitant, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-8 du code de l'éducation, le bénéfice des responsabilités de compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation ; .................................................................... Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2010-20/21 QPC du Conseil constitutionnel en date du 6 août 2010 déclarant conforme à la Constitution l'article L. 712-8 du code de l'éduction ; Vu le code de l'éducation et notamment son article L. 719-1 ; Vu l'arrêté du 26 décembre 2009 pris par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche modifiant l'annexe de l'arrêté du 26 décembre 2008 et fixant la liste des établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Vinsonneau, pour l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II et de Me Mazas, pour le syndicat Sud Education 34, M. B et M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II ; Considérant que l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, du jugement en date du 24 février 2011 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a annulé la délibération en date du 4 décembre 2009 de son conseil d'administration sollicitant, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-8 du code de l'éducation, le bénéfice des responsabilités de compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la délibération du 7 juillet 2008 du conseil d'administration de l'université donnant à la présidente délégation permanente pour agir en justice ne saurait être regardée comme illégale du seul fait qu'elle mentionne que le conseil d'administration doit donner une délégation permanente au président (...) pour engager toute action en justice ; que cette formulation, qui ne faisait que retracer la teneur de l'article 16 des statuts de l'université laissait entière la liberté d'appréciation des membres du conseil d'administration ; que, par suite, c'est en application d'une délégation régulière que la présidente de l'université a présenté au nom de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II la requête en sursis à exécution du jugement ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par délibération en date du 4 décembre 2009, le conseil d'administration de l'université a demandé au ministre chargé des universités à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 à L. 954-3 du code de l'éducation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-8 du code de l'éducation : Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des termes du mémoire en défense de l'université enregistré au greffe du Tribunal administratif le 29 juillet 2010, que l'université produit et auquel elle se réfère expressément, que l'arrêté du 26 décembre 2009 pris par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche modifiant l'annexe de l'arrêté du 26 décembre 2008 et fixant la liste des établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation, a fait l'objet d'un pourvoi formé devant le Conseil d'Etat sous le n° 335836 par le syndicat Sud Education 34, M. B et M. A, en tant qu'il approuvait le passage de l'UNIVERSITE de MONTPELLIER II aux compétences élargies à la date du 1er janvier 2010 ; que la connexité de ces conclusions formées devant le Conseil d'Etat et de celles relevant normalement de la compétence de premier ressort du Tribunal administratif de Montpellier constitue, en l'état de l'instruction, un motif de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant, en second lieu, qu'un requérant n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire ; que cette irrecevabilité s'étend aux délibérations à caractère préparatoire des établissements publics, même à raison des vices propres allégués ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 712-8 du code de l'éducation, le moyen, que l'université est recevable à invoquer pour la première fois en appel compte tenu de son caractère d'ordre public, selon lequel la délibération en date du 4 décembre 2009 n'avait d'autre objet que de former la demande nécessaire pour que le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur décident, le cas échéant, d'approuver le passage de l'établissement aux responsabilités et compétences élargies prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 à L. 954-3 du code de l'éducation et selon lequel cette délibération ne constituait qu'une simple mesure préparatoire, ce qui était de nature à entraîner l'irrecevabilité de la demande présentée en première instance à son encontre par le syndicat Sud Education 34, M. B et M. A, doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ; qu'il paraît également de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 février 2011 en tant que ce jugement a annulé la délibération en date du 4 décembre 2009 du conseil d'administration de l'université ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du syndicat Sud Education 34, de M. B et de M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2011 en tant que ce jugement a annulé la délibération en date du 4 décembre 2009 du conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de l'université tendant à l'annulation de ce jugement. Article 2 : Les conclusions du syndicat Sud Education 34, de M. B et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II, au syndicat Sud Education 34, à M. Georges B, à M. Bruno A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' N° 11MA01022 54-03-06-02 Procédure. Procédures d'urgence.

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