CETATEXT000024615098 J6_L_2011_05_000000802205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03/05/2011, 08MA02205, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02205 4ème chambre-formation à 3 autres C M. REINHORN QUINTANA Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 avril 2008 et régularisée par courrier le 28 avril 2008, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ... par Me Quintana ; les époux A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500287 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes, qui leur sont réclamées au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation . -Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une première notification de redressements en date du 10 octobre 2003, l'administration a notifié à M. et Mme A la réintégration, dans leurs revenus imposables, d'une plus-value de cession de droits sociaux au titre de l'année 2000 ; que, par une seconde notification de redressements en date du 14 novembre 2003 se substituant à la première, elle a modifié les bases d'imposition tout en maintenant les motifs du redressement ; Considérant que si M. et Mme A soutiennent n'avoir jamais reçu la seconde notification de redressements du 14 novembre 2003, l'administration verse au dossier un accusé de réception du 18 novembre 2003 de ladite notification ; que le service, en produisant l'avis de réception daté, signé, qui fait foi de l'adresse d'envoi du pli, de la date de remise de la lettre et de la qualité du destinataire, a ainsi prouvé l'envoi et la réception de la notification de redressements ; que l'administration ayant produit un accusé de réception régulier, il incombe au contribuable d'apporter toute précision sur l'identité de la personne signataire, ou de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis ; Considérant que les requérants font valoir qu'eux-mêmes et leur fille se trouvaient à l'époque dans un autre département et ne peuvent donc avoir signé cet accusé de réception, et se prévalent d'une attestation établie le 12 décembre 2004 par leur facteur habituel, M. Coste, aux termes de laquelle il affirme que les signatures figurant sur les accusés de réception ne sont pas de leurs mains , ainsi que d'une étude graphologique non contradictoire établie à leur demande ; Considérant que M. et Mme A entendent justifier de la non-réception du courrier en affirmant qu'ils n'emploient aucun salarié à domicile et n'avaient habilité personne pour recevoir leurs plis recommandés en leur absence ; Considérant que, faute notamment d'apporter aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux, alors, par ailleurs, que le pli avait été expédié à l'adresse correcte, et que les trois attestations produites certifiant leur absence de leur domicile, établies seulement les 8 et 9 avril 2008 par des personnes invitées avec eux pour célébrer l'anniversaire d'une relation commune, sont dépourvues de valeur probante, M. et Mme A ne sauraient être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant établi, ainsi qu'il leur appartenait de le faire, que le pli dont il s'agit ne leur a pas été régulièrement distribué ; que si les requérants se prévalent d'une pratique selon laquelle les employés de La Poste remettraient les plis recommandés à des voisins contre signature par ceux-ci, des accusés de réception, ils n'établissent pas que le pli du 14 novembre 2003 n'aurait pas été délivré à son destinataire ; qu'ainsi, la notification de la seconde notification de redressements en date du 14 novembre 2003 doit être réputée avoir été régulièrement effectuée ; Considérant, en second lieu, que dès lors qu'elle avait régulièrement envoyé aux intéressés une seconde notification de redressements en date du 14 novembre 2003 leur ouvrant un nouveau délai de trente jours pour y répondre, l'administration n'était pas tenue de répondre séparément aux observations présentées le 24 octobre 2003 à la première notification de redressements en date du 10 octobre 2003, qu'il appartenait aux requérants de renouveler dans les trente jours de la réception de la seconde notification ; Considérant que les requérants ne présentant aucun moyen contestant le bien-fondé de l'imposition, leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 mises en recouvrement le 31 mai 2004 ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration fiscale d'interroger les services postaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA02205 2 19-01-03-02-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.