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08MA02424

CETATEXT000024615099 J6_L_2011_05_000000802424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/50/CETATEXT000024615099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03/05/2011, 08MA02424, Inédit au recueil Lebon 2011-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02424 4ème chambre-formation à 3 autres C M. REINHORN CREPEAUX Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. et Mme Didier A, demeurant ... par Me Crepeaux ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504739 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur est assignée au titre de l'année 2002 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. et Mme A contestent l'intégration à leur revenu imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 2002, par deux procédures de rectification successives, d'une indemnité d'un montant total de 107 872,12 euros perçue par Mme A de son ancien employeur, la banque Worms ; qu'ils soutiennent que cette indemnité n'est pas imposable car elle ne vise pas à compenser une perte de revenus ; Considérant qu'à la suite du rachat d'une partie du réseau de la banque Worms par la banque CCF, le contrat de travail de Mme A a été automatiquement transféré au sein du CCF ; qu'il n'y a pas eu rupture dudit contrat mais reprise pure et simple en application de l'article L.122-12 du code du travail ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts relatif à l'exonération des indemnités de licenciement sont inapplicables au présent litige, dès lors que la requérante n'a pas fait l'objet d'une procédure de licenciement ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ; que les indemnités versées par un employeur à son salarié ne peuvent être regardées comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elles ont pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; que les requérants soutiennent que l'indemnité en litige n'étant venue compenser aucune perte de revenus, elle n'entre pas dans le champ de l'article 79 précité ; Considérant qu'il résulte des termes de l'accord transactionnel du 25 juin 2002 par lequel la banque Worms s'engageait à verser à Mme A une somme de 107 872,12 euros, et notamment, de son article 2, que si l'indemnité a pour contrepartie la renonciation de la requérante à tout litige ultérieur, et un engagement de ne pas démissionner durant 3 mois, elle a également pour objet la réparation d'un préjudice moral et professionnel subi par elle en raison d'une absence de clarté depuis quelques mois, voire depuis le changement d'actionnaire de la banque Worms, sur le sort de son activité dans la stratégie de l'entreprise , et de la suppression de certaines possibilités de choix de carrière, annoncées en novembre 2001 aux salariés, mais abandonnées ensuite en raison des conditions du projet de cession tel qu'envisagé ; que l'intégration de Mme A, qui comptait 32 ans d'ancienneté à la banque Worms où elle était chargée d'une clientèle sélectionnée, dans l'équipe du CCF, s'est faite dans un contexte de dépersonnalisation des relations avec les clients , et de changement brutal d'environnement social et professionnel ; Considérant que l'administration soutient qu'en dehors de toute rupture du contrat, le versement de dommages et intérêts non destinés à compenser une perte de revenus n'échappe à l'impôt que si le salarié a subi un préjudice non financier, c'est-à-dire si l'employeur a commis une faute lourde à l'égard du salarié et qu'en l'espèce, nonobstant les termes du protocole susmentionné, qui ne lient pas l'administration, Mme A n'a subi aucun préjudice lié au transfert de son emploi ; qu'en invoquant cependant un changement brutal d'environnement social et un contexte de dépersonnalisation, Mme A justifie qu'à concurrence d'une proportion qui sera fixée à 10 % de son montant, l'indemnité litigieuse versée doit être regardée comme tendant à réparer un préjudice non financier subi par la requérante dans ses conditions d'emploi ; que sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à ce titre à la charge des époux A au titre de l'année 2002 doit, dans cette proportion, être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est partiellement à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A au titre de l'année 2002 est réduite d'une somme de 10 787 euros. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction d'impôt visée à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 10 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Didier A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA02424 2 19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.

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